TJ 62041, 28 mai 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 07 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame PERRIER, magistrat stagiaire issue du concours professionnel, et de Madame [B], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S. NEEDD NORD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. KA CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. LES MAINS DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. EDN INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d’ARRAS
E.U.R.L. INDIGO, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ARTOIS FROID ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. BSD COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [S], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bastien DERVIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JN BÂTIMENT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante ni représentée
S.A.S. SECTIO TECH, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, absent
S.A.S. DECO PS, représentée par la SELARL MIQUEL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CITEVERT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante ni représentée
E.U.R.L. [V] [O] (ANCIENNEMENT DNAIM), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 07 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance du 09 octobre 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [J] [X], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant M. [Y] [G] et Mme [C] [F], d'une part, à la SNC European Homes Promotion 2 et la SA Abeille Iard et Santé, concernant des désordres affectant une maison en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 17] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11, 12, 13 et 17 mars 2026, la SNC European Homes Promotion 2 a fait assigner la SAS Les Mains du Bâtiment, la SAS Edn Industrie, la SAS Jn Bâtiment, la SAS Needd Nord, la SAS Artois Froid Energies, la SAS Bsd Couverture, la SAS Citevert, la SARL [S], l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim), la SAS Ka Carrelage, la SAS Cambrai Charpentes, la SAS Deco Ps, la SARL Indigo, la SAS Sectio-Tech et la SAS Lhotellier Travaux Publics devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Lors de l'audience du 07 mai 2026, la SNC European Homes Promotion 2, par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés par : la SAS Cambrai Charpentes pour les travaux Charpente ; la SAS Sectio-Tech s'agissant de la fourniture et pose des portes de garages ; la SAS Deco Ps pour les travaux de peinture ; la SAS Citevert s'agissant des espaces verts ; l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim) pour les travaux de fondations, dalles et maçonnerie ; la SAS Lhotellier Travaux Publics pour les travaux de terrassement, voirie, eaux usées, eaux pluviales et fourreaux tous réseaux ; la SAS Les Mains du Bâtiment pour les travaux de ravalement ; la société Btm, placée en liquidation judiciaire, pour les travaux de menuiseries intérieures ; la SAS Ka Carrelage pour les travaux de faïence et carrelage ; la SAS Needd Nord pour les travaux de nettoyage ; la SAS Edn Industrie pour les travaux d'électricité et de VMC ; la SARL Indigo pour les travaux de revêtements de sols souples ; la SAS Artois Froid Energies pour les travaux de plomberie et chauffage ; la SAS Bsd Couverture pour les travaux de couverture et zinguerie ; la SARL [S] pour s'agissant de la fourniture et pose de portes d'entrée, portes de service, fenêtres et portes fenêtres ; et la SAS Jn Bâtiment pour les travaux de plafonds / doublages / cloisons / huisseries / bandes enduits.
Elle souligne que M. [Y] [G] et Mme [C] [F] allèguent de nombreuses réserves, désordres et non-conformités affectant leur maison à usage d'habitation. Elle estime qu'au regard de ces réclamations, elle justifie d'un intérêt légitime pour solliciter la mise en cause des défenderesses.
***
La SAS Edn Industrie, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit sur la demande d'expertise présentée à son encontre,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
La SAS Artois Froid Energies, par l'intermédiaire de son conseil, formule oralement les protestations et réserves d'usage sur l'extension des opérations d'expertise sollicitée.
***
La SARL [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'intérêt d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à son encontre,
Si les opérations d'expertise judiciaire étaient étendues à son encontre,
- Recevoir ses plus expresses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité, d'imputabilité, de garantie ou de devoir de reprise.
Elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la réalité des désordres allégués, leur caractère de réserve, de non-conformité, de malfaçon ou de désordre indemnisable, leur rattachement au lot contractuel qui lui a été confié, leur imputabilité technique, leur qualification juridique ainsi que leur coût éventuel et les modalités de reprise qui pourraient être proposées.
Elle expose que selon le contrat de sous-traitance du 14 avril 2023, son intervention s'est limitée aux portes d'entrée, portes de service, fenêtres et portes-fenêtres. Elle estime qu'il appartient à l'expert de déterminer, poste par poste, si chaque grief allégué relève effectivement des prestations qui lui ont été confiées ou s'il trouve son origine dans des supports, ouvrages périphériques ou interventions d'autres entreprises. Elle considère que la seule référence générique au lot " menuiseries " ou aux " portes et fenêtres " ne suffit pas à caractériser un lien technique utile avec les prestations effectivement réalisées.
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La SAS Sectio-Tech, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Voir acter ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la SNC European Homes Promotion 2,
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et sur les dépens.
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La SAS Les Mains du Bâtiment, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'intérêt d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à son encontre,
Si les opérations d'expertise judiciaire étaient étendues à son encontre,
- Recevoir ses plus expresses protestations et réserves.
Elle s'en rapporte à Justice sur l'intérêt d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à son encontre. Elle soutient qu'il n'est pas démontré à ce stade que les travaux qu'elle a réalisés seraient concernés par les réserves listées sur le procès-verbal de livraison de l'ouvrage. Elle ajoute que la SNC European Homes Promotion 2 ne justifie pas d'un droit d'agir au fond à son encontre.
Elle relève que la demanderesse ne produit pas l'avis de l'expert judiciaire sur les mises en cause sollicitées. Elle fait valoir à cet égard que les désordres n'ont pas encore été totalement cernés par l'expert judiciaire.
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La SAS Jn Bâtiment, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Needd Nord, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Bsd Couverture, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Citevert, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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L'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim), régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Ka Carrelage, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Cambrai Charpentes, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Deco Ps, représentée par Me [M], liquidateur judiciaire, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SARL Indigo, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
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La SAS Lhotellier Travaux Publics, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [G] et Mme [C] [F] ont conclu avec la SNC European Homes Promotion 2 un contrat de vente en l'état futur achèvement à l'effet de bâtir une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 18] à [Localité 2]. Il n'est pas contesté que le bien a été livré le 3 juillet 2024 avec une liste de réserves, suivant procès-verbal de livraison-VEFA du 3 juillet 2024. Il n'est pas contesté non plus qu'à la suite de la réception de l'ouvrage des désordres ont été constatés et signalés au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024. Il n'est pas enfin contesté que les désordres n'ont pas été levés par la SNC European Homes Promotion 2. Il ressort des pièces produites que la SAS Cambrai Charpentes est intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitante au titre du lot Charpentes. Il ressort des documents produits que la SAS Sectio-Tech est intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitante, titulaire du lot [Localité 3] de garage, selon contrat de sous-traitance du 27 janvier 2023. Il n'est pas contesté que la SAS Deco Ps est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Peinture, selon contrat de sous-traitance signé le 30 janvier 2023. Il ressort des documents produits que la SAS Citevert est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Espaces verts, selon contrat de sous-traitance du 11 décembre 2023. Il n'est pas contesté que, selon contrat de sous-traitance du 6 septembre 2022, l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim) est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Fondations, Dalles et Maçonnerie. Il ressort des pièces versées que la SAS Lhotellier Travaux Publics est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Terrassement, Voirie, Eaux usées, Eaux pluviales, Fourreaux tous réseaux, Tranchées tous réseaux, selon contrat de sous-traitance du 27 avril 2022. Selon contrat de sous-traitance du 7 avril 2023, la SAS Les Mains du Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Ravalement. Il ressort des documents produits que la SAS Ka Carrelage est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Faïence et Carrelage (privatif), selon contrat de sous-traitance du 22 décembre 2023. Selon contrat de sous-traitance du 15 janvier 2024, la SAS Needd Nord est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Nettoyage. Il n'est pas contesté que la SAS Edn Industrie est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Electricité et VMC, selon contrat de sous-traitance du 27 octobre 2023. Selon contrat de sous-traitance de reprises et finitions du 14 octobre 2024, la SARL Indigo est intervenue à l'opération de construction pour procéder à la reprise et aux finitions des travaux réalisés par la société sous-traitante titulaire du lot Revêtements de sols souples. Il ressort des documents produits que la SAS Artois Froid Energies est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Plomberie et Chauffage, selon contrat de sous-traitance du 14 décembre 2022. Il n'est pas contesté que la SAS Bsd Couverture est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Couverture et Zinguerie, selon contrat de sous-traitance signé le 19 juillet 2023. Selon contrat de sous-traitance signé le 19 juillet 2023, la SARL [S] est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot [Localité 3] d'entrée, [Localité 3] de services, Fenêtres et portes fenêtres. Il ressort enfin des documents produits que la SAS Jn Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Pafonds/ Doublages/ Cloisons / Huisseries / Bandes enduits, selon contrat de sous-traitance du 21 avril 2023. Par courrier du 6 mai 2026, M. [J] [X], expert, a donné son accord à la mise en cause des défenderesses.
En conséquence, il convient d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00129 à la SAS Les Mains du Bâtiment, la SAS Edn Industrie, la SAS Jn Bâtiment, la SAS Needd Nord, la SAS Artois Froid Energies, la SAS Bsd Couverture, la SAS Citevert, la SARL [S], l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim), la SAS Ka Carrelage, la SAS Cambrai Charpentes, la SAS Deco Ps représentée par Me [M], liquidateur judiciaire, la SARL Indigo, la SAS Sectio-Tech et la SAS Lhotellier Travaux Publics.
Sur les dépens
La SNC European Homes Promotion 2 sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la SAS Les Mains du Bâtiment, la SAS Edn Industrie, la SAS Jn Bâtiment, la SAS Needd Nord, la SAS Artois Froid Energies, la SAS Bsd Couverture, la SAS Citevert, la SARL [S], l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim), la SAS Ka Carrelage, la SAS Cambrai Charpentes, la SAS Deco Ps, représentée par Me [M], liquidateur judiciaire, la SARL Indigo, la SAS Sectio-Tech et la SAS Lhotellier Travaux Publics les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 25/00129 ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 25/00129 se poursuivront en présence de la SAS Les Mains du Bâtiment, la SAS Edn Industrie, la SAS Jn Bâtiment, la SAS Needd Nord, la SAS Artois Froid Energies, la SAS Bsd Couverture, la SAS Citevert, la SARL [S], l'EURL [V] [O] (anciennement Dnaim), la SAS Ka Carrelage, la SAS Cambrai Charpentes, la SAS Deco Ps représentée par Me [M], liquidateur judiciaire, la SARL Indigo, la SAS Sectio-Tech et la SAS Lhotellier Travaux Publics ;
CONDAMNONS SNC European Homes Promotion 2 aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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