TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me [S]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me DE FORESTA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05743 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BBU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N], [Q] [J] épouse [B] [E]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 1]
domiciliée : chez SCP Catherine de BENEDICTS-G COEFFARD-S MAUREL HUISSIERS DE JUSTICE AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [W] [H] [B] [E]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 2],
domiciliée : chez SCP Catherine de BENEDICTS-G COEFFARD-S MAUREL HUISSIERS DE JUSTICE AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X], [T] [B] [E]
né le 18 Août 1991 à [Localité 2]
domicilié : chez SCP Catherine de BENEDICTS-G COEFFARD-S MAUREL HUISSIERS DE JUSTICE AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 janvier 2015, Monsieur [B] [E] aux droits duquel viennent Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] a donné à bail à Monsieur [G] [A] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1].
Par acte signifié le 15 février 2018, Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] ont délivré à Monsieur [G] [A] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 31 décembre 2018, à savoir l'importance de travaux de rénovation à réaliser dans l’immeuble rendant impossible la présence du locataire et nécessitant impérativement son départ des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux à réaliser au sein de l'immeuble. Un rapport d'expertise a été dressé le 9 décembre 2021.
Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] ont également délivré à Monsieur [G] [A] des commandements de payer, les 12 septembre 2019 et 8 décembre 2021, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, relevant l'existence d'autres baux antérieurs à celui signé le 28 décembre 2000 auquel se réfère les actes délivrés par les bailleurs, a :
??débouté Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande en validation du congé délivré le 15 février 2018 ;??débouté Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande de validation des commandements de payer des 12 septembre 2019 et 8 décembre 2021 ;??débouté Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande en expulsion, en paiement de loyers impayés et indemnités d'occupation ;??débouté Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;??débouté Monsieur [G] [A] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance.
Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision par Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E].
Cette procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. A date, Monsieur [G] [A] demeure locataire des lieux litigieux.
Soutenant ne pas avoir de sonnette à son nom à l'entrée de l'immeuble, ni une boîte aux lettres avec son nom, ni de badges fonctionnels permettant d'accéder à l'immeuble, Monsieur [G] [A] a fait assigner, par commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner à des obligations de faire et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2024, le Juge a :
??ordonné à Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de remettre à Monsieur [G] [A] trois badges fonctionnels pour l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement loué ;??ordonné à Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] d'installer une sonnette mentionnant le nom de Monsieur [G] [A] à l'entrée de l'immeuble ;condamné solidairement Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;??rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;??déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] ;??condamné in solidum Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :??condamné solidairement Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] aux dépens.
Le 12 juillet 2024 Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
La cour d’appel d’[Localité 3], dans un arrêt du 12 juin 2025, a :
infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] à verser à Monsieur [G] [A], à titre provisionnel, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;confirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ;déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] [A] tendant à la condamnation de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] tendant à la condamnation de Monsieur [G] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Considérant qu’il ne peut accéder à son logement et que les travaux n’ont pas été correctement réalisés dans l’ensemble immobilier, Monsieur [G] [A] a assigné, par commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, à l’audience du 6 novembre 2025, statuant en référé.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la nullité de l’assignation
En application des articles 653 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice doit accomplir les diligences suffisantes pour s’assurer de la bonne remise de l’acte, notamment lorsque la remise à personne est impossible.
La signification à domicile élu est en l’espèce régulière en ce que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires, les défendeurs échouant à démontrer, au surplus, l’existence d’un manquement de sa part. Enfin, force est de constater que les défendeurs ont connu l’assignation puisqu’ils sont représentés à la présente instance, de sorte que la signification à domicile élu ne leur a pas fait grief.
Par conséquent, l’assignation sera jugée régulière et Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] seront déboutés de leur demande de nullité à ce titre.
Sur la demande d’accès au logement
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Il résulte de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 que « avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [A] produit, outre des procès-verbaux de constat en date du 20 février 2024 et 26 avril 2024 :
un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 7 octobre 2024, aux termes duquel : « Nous constatons que l'accès à l'immeuble se réalise par une porte équipée d'un électro aimant permettant de sécuriser les lieux. Au niveau de cette installation, nous ne relevons nullement la présence d'un tableau des occupants permettant de contacter les divers occupants et obtenir une ouverture à distance. Autrement dit, l'immeuble ne comporte ni d'interphone, ni de sonnette, ni d'ouvre porte. Notre accompagnant nous indique avoir reçu le badge d'accès. Au visa de la situation, nous constatons bien que notre requérant se retrouve dans l'obligation de descendre pour ouvrir la porte de l'immeuble. En effet, malgré la présence d'un digicode, la communication de ce dernier entrainera un risque d'insécurité. Il nous communique également plusieurs vidéos ou nous constatons que le digicode ne fonctionne pas de manière idéal et constant. Au sein du hall de l'immeuble, nous constatons que les travaux de reprises de l'escalier ne sont pas réalisés, la 1ère marche d'escalier étant détruite et relevons que la marche d'accès est en mauvais état également. Lorsque nous empruntons la volée d'escalier pour nous rendre au sein du logement de notre requérant, nous constatons la présence d'une poussière, de résidu blanc et notre accompagnant nous indique qu'il s'agit d'amiante et que les ouvriers du site n'ont nullement réalisés leur mission dans les règles de l'art et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Il est bon de noter que l'ensemble des escaliers sont impactés par ses résidus et poussière blanchâtre. Au 1er étage, la porte de l'appartement voisin a été fracturé et notons qu'un sentiment d'insécurité « règne » au sein de l'immeuble en raison des nombreuses dégradations. Nous poursuivons notre mission au sein de l'appartement de notre requérant et constatons que la clé à sa disposition ne permet pas la fermeture des lieux. La serrure ne ferme pas et ce depuis de nombreux mois. Dans la salle d'eau, nous constatons que la situation est analogue avec un cumulus qui ne fonctionne pas et aucun changement n'a été entrepris. La cuvette à l'anglaise avec chasse dorsale est fissurée comme en témoignent les clichés joints au présent acte. Il est important de noter que les aérations de l'appartement de notre demandeur sont bouchées par crainte de déperdition d'amiante. Nous constatons que l'ensemble des volets de Monsieur [A] ont été « protégés » par ses soins afin d'éviter toutes intrusions. Il entend émettre toutes réserves à ce sujet compte tenu du fait qu'il n'a nullement été informé de quoique ce soit alors que le propriétaire se retrouvait dans l'obligation de l'informer. Aujourd'hui, il nous indique se sentir démuni compte tenu du manque d'information, il ne sait s'il peut ouvrir les volets, les fenêtres, circuler au sein de l'immeuble en raison des particulier d'amiante. Nous constatons que les volets de bois de Monsieur [A] ont été forcés au niveau de la cour desservant l’espace cuisine comme en attestent les clichés joints au présent acte. Il nous mentionne d'ailleurs que plusieurs personnes malintentionnées passent par l'appartement voisin du 1er étage, l'obligeant à les chasser par une intervention sonore. Il avance que des personnes se rendent au sein de son appartement depuis le logement voisin inférieur, munies d'une échelle amovible. Il a d'ailleurs retrouvé ladite échelle positionnée au niveau de la cour donnant sur sa cuisine. Il poursuit en indiquant que des effets personnels lui ont été dérobés, certainement en raison du manque de sécurité au sein de l'immeuble. Il nous indique aussi que le propriétaire indique à toutes les personnes devant pénétrer l'immeuble que ce dernier est totalement vide de toute occupation. Il nous indique pour argumenter ses déclarations que les pompiers sont intervenus pour le générateur, le générateur dans le hall d'accès et ces derniers avaient reçus pour information que l'immeuble été vide. Les fumées toxiques du générateur pouvant entrainer des risques sanitaires. De plus, le générateur était positionné de façon à empêcher de rentrer dans l'immeuble, réduisant le droit de jouissance de notre requérant. En effet, nous relevons que Monsieur [A] se trouve dans une situation de stress en raison de l'état de l'immeuble et des risques sanitaires y découlant. Nous constatons aussi que notre demandeur n'a nullement été informé des travaux et ce dans leur totalité. En effet, il aurait pu prendre diverses précautions pour limiter les risques sanitaires, se retrouvant aujourd'hui dans la crainte de sortir de son logement. Il nous informe que lui et son conseil n'ont jamais eu de réponse quant à la réalisation des travaux et de la dangerosité des lieux suites aux travaux. L'état de santé de Monsieur [A] nécessite la pratique de soin, et notons que le kinésithérapeute de ce dernier ne peut plus prodiguer ses soins en raison de l'absence d'accès. Le conseil de Monsieur [A], Maitre [S], nous indique que le conseil du propriétaire est informé de la situation, mais qu'il se heurte à une absence de retour tant de son confrère que du client de ce dernier. Nous relevons d'ailleurs qu'il est porteur d'un courrier émanant des pompiers indiquant un déplacement en raison d'un générateur intempestif. Un courrier de son conseil, Maitre [S] envoyé à la société des travaux et à l'avocate du propriétaire demandant si les lieux sont accessibles, et sans risques sanitaires. Il est bon de mentionner qu'aucune réponse n'a été apportée ».
un procès-verbal dressé par un commissaire de justice les 14 et 15 mai 2025, aux termes duquel : « Ai composé depuis mon téléphone portable, le 14 Mai 2025 à 16 heures 34, le numéro [XXXXXXXX01], numéro qui m'a préalablement été communiqué par Monsieur [A] : Monsieur [A] m'a déclaré qu'il s'agissait du numéro de Monsieur [L], coordinateur des travaux actuellement en cours dans l'immeuble. Je me présente à la personne qui décroche et demande à pouvoir accéder à cet immeuble le lendemain à 9 h 30 ; la personne jointe à ce numéro me répond alors qu'il ne sera pas disponible le lendemain pour me donner accès à cet immeuble. Je lui demande alors à quel moment il serait disponible pour me donner cet accès, et celui-ci me répond que l'immeuble est dangereux, selon un diagnostic établi par un homme de l'art, ce à quoi je lui réponds qu'en l'absence de procédure d'expulsion menée à son terme ou d'arrêté de péril concernant cet immeuble, mon requérant et moi-même devons pouvoir accéder à son appartement au 2ème étage. Je réitère ma demande d'accès à l'immeuble, et la personne en ligne me déclare alors que la demande doit être formulée par l'avocat de mon requérant auprès de l'avocat des propriétaires de l'immeuble. Constatant que je ne pourrai obtenir de rendez-vous afin d'accéder à cet immeuble, je mets fin à cette communication. Le 15 Mai 2025 à 9 h 30, je me rends à [Adresse 3], où étant je rencontre Maître [O] [S], avocat de mon requérant, ainsi déclaré. Je constate que l'immeuble est visiblement en travaux, une palissade de chantier est positionnée devant le commerce du rez-de-chaussée ; en revanche, la porte d'accès à l'immeuble est librement accessible depuis la rue. Je constate qu'une bâche publicitaire de la société de travaux SMPC est fixée sur la façade de l'immeuble. Maître [S] me déclare que le code d'accès à l'immeuble qui lui avait été communiqué par l'avocate du bailleur est le : 1605. Je tape à plusieurs reprises ce code sur le digicode, mais je constate que la porte ne s'ouvre pas. Maître [S] me demande alors de prendre rendez-vous avec Monsieur [L] afin de lui signifier une sommation interpellative et lui demander ce qui s'oppose à l'entrée dans l'immeuble de Monsieur [A]. Le même jour à 16 heures, je tente alors de joindre la personne avec laquelle j'avais précédemment échangé sur la ligne 07.50.09.02.12. En l'absence de réponse, je laisse un message sur le répondeur téléphonique invitant cette personne à me recontacter ; je n'ai jamais été recontacté ».
Face à ces constatations, les défendeurs produisent notamment :
un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 18 octobre 2024, dont il ressort qu’un digicode équipé d’un système VIGIK est présent à l’entrée de l’immeuble, ainsi qu’une sonnette au nom de [V] ; que la porte s’ouvre avec le code 1605 et qu’une boîte aux lettres au nom de [V] a été installée.
un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 17 mars 2026, qui précise que : « Notre requérant nous déclare que Monsieur [A] [G] a quitté les lieux et qu'il a emporté ses affaires avec son fils et des personnes du chantier mais qu'il refuse de donner sa nouvelle adresse et de rendre les clés. Nous constatons que la première marche de l'escalier est cassée, le sol est affaissé à ce niveau, avec présence actuellement d'un coffrage en bois qui a été disposé provisoirement à ce niveau mais cela reste dangereux et il faut l'enjamber. Nous constatons la présence d'étais métalliques de renfort positionnés en sous-face de l'escalier. Nous poursuivons dans le couloir et constatons également la présence d'étais métalliques horizontaux de renfort. […] Nous poursuivons nos constatations et revenons au niveau de la 1ère cage d'escalier. Nous constatons au niveau de chaque palier au R+1, R+2, R+3, et R+4 la présence d'étais métalliques de renfort positionnés devant chaque porte palière des appartements. Nous constatons que tout l'immeuble est libre et vacant, seule la porte palière du deuxième étage est fermée et nous ne pouvons pas y accéder. Dans l'appartement du 1er étage, nous constatons d'importantes fissures sur des poutres porteuses du plancher au-dessus, dont notre requérant nous rappelle qu'il s'agit des poutres porteuses du plancher de l'appartement du 2eme étage qui était occupé par Monsieur [A] [G]. Au niveau du palier du R+2, nous constatons des phénomènes de fissures bien prononcées dans le mur de la cage d'escalier qui sont bien visibles à ce niveau ».
Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] affirment que Monsieur [G] [A] s’est opposé à la réalisation des travaux au sein de l’ensemble immobilier ; qu’il a refusé des propositions de relogement et qu’il a en réalité quitté les lieux depuis le 24 février 2025 compte tenu des risques encourus. Ils produisent à cet égard des échanges de messages – dont il n’est pas possible d’identifier les interlocuteurs avec certitude – et des attestations dressées par Monsieur [L] et Monsieur [U], qui sont des personnes directement intéressées dans la réalisation des travaux à l'origine du conflit entre les parties. En conséquence, ces attestations, qui ne respectent au demeurant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sauraient contredire le constat réalisé par un officier ministériel les 14 et 15 mai 2025, dont il ressort que Monsieur [G] [A] n'a – à nouveau – plus accès à son appartement.
Nonobstant l'absence manifeste d'occupation continue de son logement par Monsieur [G] [A] depuis la réalisation des travaux, aucune décision de justice n'a, à ce jour, résilié le bail liant les parties et/ou retenu l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [A]. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un arrêté constatant le péril de l’immeuble ait été pris par la Mairie de [Localité 4].
Ainsi dit, le manquement de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] à leur obligation de laisser Monsieur [G] [A] jouir paisiblement de l'appartement loué ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce d’autant plus que, d’une part, la notification préalable au démarrage des travaux n’est pas prouvée, et d’autre part, l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure, ce que ne sauraient constituer des travaux de rénovation au sein de l’immeuble dont la nécessité impérieuse d’être entrepris n’est pas établie (le rapport d’expertise du 9 décembre 2021 soulignant que « le projet a pour but de réhabiliter la parcelle dans le but de remettre à niveau les bâtiments et de rétablir leur rentabilité, l’état des bâtiments étant dégradé ; le projet permet une amélioration indiscutable de l’habitabilité des logements concernés »).
En d’autres termes, force est de constater que Monsieur [G] [A] ne peut accéder à son logement et disposer de ses effets personnels compte tenu des difficultés d’accès à l’immeuble, son départ des lieux n’étant par ailleurs aucunement établi avec certitude par les bailleurs (le courrier à l’en-tête des marins-pompiers de [Localité 4], du 26 mars 2025, précise uniquement que le bataillon a été alerté le 23 février 2025 pour une recherche de personne dans l’immeuble sis [Adresse 4], et que la recherche a été infructueuse).
En conséquence, il appartient à Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de permettre à Monsieur [G] [A] d’accéder à son logement.
La décision étant exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à ce stade.
A l’inverse, Monsieur [G] [A] n’étant que locataire, il sera débouté de sa demande de lui communiquer la liste des intervenants sur le chantier sis [Adresse 1] ainsi que le diagnostic amiante du bâtiment et des lots qui le composent, Monsieur [G] [A] échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’une mise en demeure antérieure à la présente instance envoyée à ce sujet, ou de l’absence de fourniture d’une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Au cas d’espèce, la diminution pour Monsieur [G] [A] de la jouissance de son appartement est démontrée.
Reste que le Juge des référés ne peut accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Or, force est de constater que la demande de Monsieur [G] [A] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral est formée à titre définitif et non provisionnel, contrairement à ce que permet le texte susvisé, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette prétention, qui relève du fond du droit.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E]
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, au-delà du fait qu’aucune résiliation du bail litigieux n’est établie, et alors même que Monsieur [G] [A] a demandé à contraindre ses bailleurs à le laisser accéder à l'appartement qu'il loue, Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] sollicitent, à titre reconventionnel, de l'enjoindre, d'une part, à restituer les clés de l’appartement ; les laisser accéder ainsi que les entreprises à son appartement pour les travaux, le sondage et le traitement, le cas échéant, de l’amiante ; enfin, de le condamner à payer le coût du remplacement des persiennes, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Or, de telles demandes résultent des travaux effectués dans l'immeuble depuis le 12 mai 2021 (dont la nécessité et l’opposition du locataire à leur réalisation sont discutées), et ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande de Monsieur [G] [A] de le laisser accéder à son appartement comme en étant empêché depuis le 15 mai 2025.
En conséquence, ces demandes reconventionnelles seront déclarées irrecevables.
En toute hypothèse, elles ne sauraient qu’être rejetées au regard des pièces transmises par les défendeurs et des contestations sérieuses émises par le demandeur, notamment quant à sa qualité de locataire et la violation de ses droits à l’occasion des travaux d’amélioration en cours de réalisation. Des comptes seraient donc à faire entre les parties qui méritent un débat de fond, le juge des référés étant juge de l'évident et de l'incontestable.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [A] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS régulière la procédure introduite par l’assignation du 16 octobre 2025, et DEBOUTONS Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande de nullité à ce titre ;
ORDONNONS à Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] in solidum de permettre à Monsieur [G] [A] d’accéder à son logement ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [A] de sa demande de lui communiquer la liste des intervenants sur le chantier sis [Adresse 1] ainsi que le diagnostic amiante du bâtiment et des lots qui le composent ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [A] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] de leur demande de paiement de dommages et intérêts ;
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] tendant à condamner Monsieur [G] [A] à restituer les clés de l’appartement ; les laisser accéder ainsi que les entreprises à son appartement pour les travaux, le sondage et le traitement, le cas échéant, de l’amiante ; enfin, à payer le coût du remplacement des persiennes ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] in solidum à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] [E], Madame [Y] [B] [E] et Monsieur [X] [B] [E] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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