TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/01930
Vérifier : TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/01930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Mme [A]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/01930 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Q]
né le 26 Décembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [H]
née le 17 Avril 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
né le 02 Janvier 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [S] [A]
née le 27 Octobre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 3 janvier 2022, relatif à un appartement et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable de 790 euros, outre 70 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] ont fait signifier à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 707,49 euros, au 5 mars 2026. Ils s’en rapportent à la décision du Juge s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Ils ne contestent pas la réalisation du virement de 1 000 euros.
Monsieur [U] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Madame [S] [A] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle indique avoir réalisé un virement de 1 000 euros le 6 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, pour un arriéré locatif de 2 462,36 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 février 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] seront condamnés à payer à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 964,60 euros), à compter du 24 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] restaient débiteurs d’une dette locative de 5 332,13 euros, au 3 mars 2025.
Vu le décompte actualisé au 5 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 707,49 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.
Vu le virement de 1 000 euros réalisé le 6 mars 2026, non contesté,
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] à payer à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H], la somme de 2 707,49 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Madame [S] [A] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 75 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [S] [A] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [S] [A], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [S] [A] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [S] [A] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [S] [A] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 964,60 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 3 janvier 2022, entre les parties, concernant le logement et le parking sis [Adresse 4], à effet au 23 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] à payer à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 964,60 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] à verser à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] la somme de 2 707,49 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [S] [A] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 2 707,49 euros et disons que cette somme devra être réglée selon 36 mensualités de 75 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Madame [S] [A] et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] in solidum à payer à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] et Madame [S] [A] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.