TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/01186
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01186 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GH4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 28 Mai 1999
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [T], né le 28 mai 1999, a sollicité le 9 août 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par décision en date du 26 septembre 2024 , s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
M. [B] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (courrier non daté) .
En l'état d'un rejet implicite de la CDAPH, M. [B] [T] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 mars 2025 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 août 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
M. [B] [T] est présent en personne à l'audience et maintient les termes de son recours écrit du 3 mars 2025.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [B] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 août 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical que M. [B] [T] présente une myopathie rétractile et une collagènopathie.
Il indique que le port de charges est impossible, la situation debout prolongée est difficile, qu'il y a des difficultés d'apprentissage, des déficits attentionnels, une fatigabilité cognitive, des troubles de la mémoire.
Il indique également que M. [B] [T] présente un syndrome anxio dépressif.
Il relève des déficiences importantes de l'appareil locomoteur.
Enfin dans ses conclusions, il souligne l'impossibilité d'exercer un métier physique et la limitation des apprentissages devant les troubles cognitifs et le syndrome anxio dépressif.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de M. [B] [T] à un taux compris entre 50 et 79 %.
Toutefois concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal constate que le médecin consultant a souligné l'impossibilité d'exercer un métier physique et la limitation des apprentissages devant les troubles cognitifs et le syndrome anxio dépressif.
De plus, le tribunal relève que le compte rendu du bilan complémentaire réalisé par M. [W], ergothérapeute le 13 octobre 2023 versé au dossier conclut :
" L'évaluation nous a permis de constater que M. [B] [T] présente des douleurs au niveau du dos, des trapèzes, des bras, des mains et des jambes. On note également des limitations articulaires au niveau des membres supérieurs. Celles-ci ont un retentissement important sur sa qualité de vie et ses performances dans ses activités quotidiennes (cuisine,ménage, courses, habillage, soins personnels, écriture).
Il sera en difficulté dans toutes les professions impliquant des efforts physiques (port de charges, flexion du tronc, mouvements répétitifs des membres supérieurs, franchissement de seuil). Il sera également en difficulté sur les postes impliquant des positions statiques prolongées (assis/debout).
Au regard d'un contexte professionnel et considérant son état de santé, son parcours professionnel, ses formations et ses appétences une réinsertion dans l'emploi semble difficile actuellement. "
Quant au bilan cognitif, certes ancien réalisé le 29 juin 2020, compte tenu de la maladie dont souffre M. [B] [T], ses termes peuvent être retenus comme étant toujours d'actualité.
Il était relevé que M. [B] [T] présentait des déficits cognitifs induisant une situation de handicap cognitif significative. Il était également relevé qu'il présentait des troubles du langage écrit ainsi que des limitations physiques liées à sa pathologie.
En conséquence, il était conclu qu'il apparaissait une situation de handicap significative et l'accès à l'emploi apparaissait complexe.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu'il existe une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er septembre 2024 (premier jour du mois suivant la demande en date du 9 août 2024) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [T],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE M. [B] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 août 2024 , un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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