TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/00588
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me NABITZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2036
à M. [Y]
à Mme [E] DIT [R]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00588 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57CQ
JONCTION 25 02563
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 17 Mai 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [L] épouse [V]
née le 28 juin 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [J] [E] DIT [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre Monsieur [D] [V], Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R], le 12 octobre 2017 et le 15 janvier 2019, concernant un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 700 euros, outre 70 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer mensuel de 90 euros outre 5 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [V] a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 et du 7 avril 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, après un renvoi et une réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la régularité et les effets du commandement de payer ; la qualité de locataire ou de caution de Monsieur [P] [Y] ; la qualité de locataires des défendeurs pour le garage ; l’absence de justificatifs de charges.
A cette audience, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V], représentés par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral des prétentions et des moyens. Ils ont sollicité la jonction des procédures susvisées. Ils ont actualisé leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 16 049,70 euros, au 9 mars 2026. Ils ont exposé que Monsieur [D] [V] avait agi en qualité de mandataire de Madame [G] [L] ép [V] ; que les défendeurs étaient mariés et avaient donc la qualité de locataires. Ils se sont s’opposé à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Ils ont indiqué que Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] ont quitté les lieux sans qu’un état des lieux n’ait été encore dressé.
Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] ont comparu. Ils ont reconnu l’existence d’une dette dont ils n’ont pas contesté le montant. Ils n’ont évoqué aucune fin de non-recevoir et n’ont pas contesté leur qualité de locataires solidaires (du fait de leur mariage), ni la régularité du mandat produit par les demandeurs, ni enfin celle du bail et du commandement de payer. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate. Ils ont indiqué avoir quitté les lieux le 10 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la jonction des instances
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances entre les parties, enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00588 et 25/02563, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 25/00588.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [D] [V] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1751 du code civil, qui dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 4 099 euros.
Les demandeurs exposent que Monsieur [D] [V] a agi en qualité de mandataire de Madame [G] [L] ép [V].
La régularité du mandat comme celle du bail et du commandement de payer ne sont nullement contestées, ni par Madame [G] [L] ép [V] ni par Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R].
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 25 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] solidairement à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les baux s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 892,80 euros), à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1751 du code civil, qui dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Vu les baux liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] restaient débiteurs d’une dette locative de 10 719,24 euros au 5 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 9 mars 2026, non contesté, fixant la dette locative à une somme de 14 625,60 euros, terme du mois de février 2026 inclus, déduction faite des sommes invoquées de 160 euros au titre des provisions sur charges pour l’année 2026 et de 1 264,10 euros au titre de régularisations de charges, aucunement justifiées.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] la somme de 14 625,60 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 099 euros, de l’assignation sur la somme de 10 719,24 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R], distinct de celui causé par le retard de paiement
En conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au vu de la situation personnelle et financière déclarée de Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R], et du niveau de leurs ressources -non établi - comparé au montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 25/00588 et 25/02563, sous le numéro 25/00588 ;
DECLARONS l’action de Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 12 octobre 2017 et le 15 janvier 2019 entre les parties concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 3], à effet au 25 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] solidairement à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 892,80 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] solidairement à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] la somme de 14 625,60 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 099 euros, de l’assignation sur la somme de 10 719,24 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] in solidum à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [L] ép [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [E] DIT [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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