TJ 13055, 29 mai 2026, RG 25/05652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/05652 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [L]
née le 25 Novembre 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 29.05.26
À
- Me Nicolas MERGER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[X] [L] est copropriétaire du lot n°360 de la copropriété [Etablissement 1] située [Adresse 1].
Des charges étaient impayées.
Par assignations du 13/01/2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], a fait citer [X] [L] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« La condamner à lui payer les sommes suivantes :
400,68 € au titre des charges impayées, des cotisations au titre des travaux et des frais engendrés, arrêtées au 24 octobre 2025 avec intérêt de retard à compter du 06/06/2025606,96 € au titre des frais engendrés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt à compter du 06/06/20254 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
A l'audience du 03/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, en l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] a indiqué se désister de ses demandes formulées au titre des charges et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Assignée à l'étude du commissaire de justice, [X] [L] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] se désiste de sa demande principale en paiement.
Sur les frais de l’article 10-1
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 606,96 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette (18 € + 21,48 €) facturés deux fois en août/septembre 2022 et février/mars 2023 soit plus de deux ans avant l’introduction de la présente procédure180 € en avril 2023 et 348 € en mai 2024 au titre des frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, les montants facturés étant abusifs. Les intérêts de retard, non justifiés
Il lui sera alloué la somme de 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Il convient de rappeler que les frais étant facturés de manière indus par le Syndic, non seulement, il n’y a pas lieu à condamnation à l’égard de [X] [L] mais ces frais ne doivent pas plus être facturés au syndicat des copropriétaires.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n'est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité et l’attitude du syndic qui ne justifie d’aucune démarche de recouvrement de charges dans le cadre de son mandat (envoi de mail, appel téléphonique, contact avec le copropriétaire défaillant…) qui aurait certainement permis d’éviter la présente procédure, au cours de laquelle les charges ont été payées, commande de dispenser [X] [L] de la charge des frais irrépétibles.
[X] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate le désistement syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] de ses demandes de paiement au titre des charges ;
Condamne [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement,
Dit que les autres frais facturés par le syndic sont indus et ne doivent être supportés ni par [X] [L] ni par le syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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