TJ 13055, 27 mai 2026, RG 22/01669
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01669 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FGU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 3] (AVEYRON)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6] venant aux droits de la société [1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
PERRICONE Hervé
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [T], salarié en qualité d'employé libre-service de la SAS [Adresse 6] venant aux droits de la société [1], a souscrit le 24 avril 2017 une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse), décrit comme suit : " J'étais dans mon véhicule en marche sur le parking, je m'apprêtais à quitter mon travail en accord avec mon responsable du magasin, Monsieur [G], agression par un agent de sécurité (employé carrefour) ".
Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] [U] le 12 avril 2017 mentionne les lésions suivantes : " hématome au cuir chevelu pariétal gauche, cervicalgie avec contracture musculaire para vertébrale droit, douleur trapèze droit, névralgie droite, douleur poignet gauche et genou gauche, lombalgie basse multiple, petite griffure avant-bras et quelques-unes sur le torse ".
Par courrier du 10 mars 2022, la [3] a notifié à Monsieur [A] [T] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident survenu le 12 avril 2017, après jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2022.
Suivant courrier du 02 mai 2022, la [3] a informé Monsieur [A] [T] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 28 avril 2022.
L'assuré a formé un recours juridictionnel à l'encontre de cette dernière décision, toujours pendant, devant le pôle social du tribunal judicaire de Marseille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2022, Monsieur [A] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail en date du 12 avril 2017.
Cette affaire a été appelée à une audience dématérialisée du 17 septembre 2025, à l'issue de laquelle un calendrier de procédure a été arrêté et les débats ont été clôturés, avec effet différé au 28 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience utile du 25 mars 2026.
Par voie de conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Juger que la société SAS [B] [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2017 ;Ordonner en conséquence le doublement de la rente qu'il perçoit ou pourrait percevoir ;Juger que la majoration de la rente suivra le taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure des lésions résultant de son accident du travail ;Ordonner avant-dire droit une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;Condamner la société SAS [B] [4] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;Condamner la société SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [T] expose avoir été autorisé par son responsable à récupérer des restes de légumes abîmés et avoir été violemment pris à partie par un agent de sécurité à la sortie du magasin. Il considère que l'accident du travail aurait pu être évité si son employeur avait informé l'agent de sécurité qu'il l'avait autorisé à prendre des légumes défraîchis. Il ajoute que son employeur devait nécessairement avoir conscience qu'une altercation pouvait se produire avec l'agent de sécurité de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
La SAS [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, de :
Statuer ce que de droit sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;Fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Condamner l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue ;Surseoir à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive sur la date de guérisons au 28 avril 2022 et éventuellement la fixation par la caisse d'un taux d'IPP sur une nouvelle date de stabilisation ;À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour date de guérison (provisoire) le 28 avril 2022, statuer ce que de droit sur la demande de doublement du capital.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de l'employeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondé ".
En l'espèce, la SAS [Adresse 6] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et n'a donc fait valoir aucun moyen en défense.
Il sera dès lors statué sur le fond en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précitées.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par " le présent livre " se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Monsieur [A] [T] a été considéré comme guéri par la caisse à la date du 28 avril 2022, étant rappelé que cette date de guérison met un terme au versement des indemnités journalières.
Le requérant a saisi le tribunal le 13 juin 2022, soit dans le respect du délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 28 avril 2022, date de sa guérison.
Par suite, le présent recours sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident du travail
En outre, il est constant que la détermination des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, faute de quoi aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
Toutefois, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.
En l'espèce, il est constant qu'une altercation a eu lieu le 12 avril 2017 entre Monsieur [A] [T] et un vigile, sur le parking du magasin employant le requérant, ce vigile ayant souhaité contrôler Monsieur [A] [T] qu'il avait aperçu déposer dans le coffre de son véhicule des fruits et légumes provenant du magasin.
La réalité de cette altercation résulte tant du dépôt de plainte effectué par les intéressés et du témoignage produit par le requérant que du certificat médical initial daté du 12 avril 2017 faisant état de lésions corporelles subies par Monsieur [A] [T].
Les circonstances de l'accident du travail apparaissent ainsi suffisamment déterminées pour permettre d'appréhender l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Sur la conscience du danger
Monsieur [A] [T] soutient que son employeur ne pouvait ignorer qu'il serait nécessairement contrôlé à la sortie du magasin alors que l'agent de sécurité en charge de la surveillance du magasin, n'avait pas été informé que son supérieur hiérarchique l'avait autorisé à rapporter à son domicile des fruits et légumes défraichis.
Il considère qu'il appartenait à l'employeur de prévenir toute intervention violente du vigile en informant ce dernier de ce que les fruits et légumes n'avaient pas été volés et qu'il avait été autorisé à les prendre.
Le tribunal relève que le salarié a déclaré lors de son dépôt de plainte avoir été interpellé par le vigile " à propos des restes de légumes abîmés destinés à la poubelle qui se trouvaient dans deux cartons " et qu'il a refusé de suivre ce dernier dans le bureau de la responsable du magasin. Il expose avoir été bousculé suite à ce refus, si bien que son pied a heurté le trottoir, que son genou gauche s'est tordu et qu'il est tombé contre un mur, ce qui lui a causé des blessures à la tête, au dos, à l'avant-bras et au poignet gauche. Il rapporte enfin que, pris de panique, il a regagné son véhicule et que le vigile s'est retrouvé au sol après avoir saisi la poignée d'une portière de son véhicule alors que celui-ci avançait lentement.
Il y a lieu de rappeler que la conscience du danger s'apprécie au regard d'une anticipation raisonnable des risques.
Or, il ressort des propres déclarations de Monsieur [A] [T], consignées dans le procès-verbal de son dépôt de plainte, que l'accident du travail, objet du présent litige, est le résultat fortuit d'un enchaînement de faits que l'employeur ne pouvait de toute évidence prévoir, à commencer par l'attitude provocante du requérant, ayant refusé de suivre le vigile, attitude qui apparaît être à l'origine de l'altercation.
L'employeur ne pouvait pas davantage prévoir les agissements du vigile, lequel, irrité par le refus d'obtempérer du salarié, n'a pas gardé son calme.
En l'état de ces constatations, il apparaît que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié. Il convient dès lors de débouter Monsieur [A] [T] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, Monsieur [A] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'issue du litige ne commande pas d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [A] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la SAS [5] venant aux droits de la société [1], ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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