Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 13055, 27 mai 2026, RG 18/05064


Vérifier : TJ 13055, 27 mai 2026, RG 18/05064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
18/05064
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a19e1f4cdc6046d47690a27

Texte de la décision

49,006 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 18/05064 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOBJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 03 Octobre 1982
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSES
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme [3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : MOLINO Patrick
PERRICONE Hervé

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [F] a été employé par l'association [1] et mis à la disposition de la société [2], en qualité d'étancheur, pour la période du 7 novembre 2016 au 18 novembre 2016 inclus.

Le 18 novembre 2016 à 14 heures, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au sein de l'entreprise utilisatrice dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 21 novembre 2016 par son employeur : " Il sortait du bâtiment sur une terrasse. Un rouleau d'étanchéité était posé en équilibre sur une souche et un acrotère sur la toiture. Au passage d'un salarié le roule a été déstabilisé, il est tombé du toit à 1,5 mètre plus bas sur la victime ".

Un certificat médical initial a été établi le jour de l'accident, par un médecin du Centre Hospitalier de [Localité 1] Timone II, aux termes duquel a été constatée une " myélopathie cervicarthrosique décompensée suite à un traumatisme crânien ".

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3] ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré son état de santé consolidé à la date du 31 mars 2019 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 68 %.

Par requête expédiée par lettre recommandée le 26 octobre 2018, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône - devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - aux fins de voir reconnaître que l'accident de travail dont il a été victime le 18 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'association [1], alors qu'il été mis à disposition de la société [2].

Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de son employeur, l'association [1], et a notamment accordé à Monsieur [E] [F] une provision de 20.000 € et a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices.

Par un arrêt rendu le 24 septembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 janvier 2023.

Le Docteur [X] [I], désigné en tant que médecin-expert, a rendu son rapport définitif le 15 novembre 2023.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026.

Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions après rapport d'expertise n° 2, demande au tribunal de :
Condamner l'association [1] au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur à lui payer la somme totale de 1.001.935,87 €, sous déduction de la provision déjà allouée, soit : 600 € au titre des frais d'assistance à expertise ; 60.480 € au titre de l'assistance par tierce-personne ; 80.000 € au titre de la perte de chance professionnelle ; 166.850,87 € au titre des frais d'aménagement d'un véhicule ; 5.610 € au titre des frais d'aménagement du logement ; 6.750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 3.645 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % ;80.000 € au titre des souffrances endurées ; 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 408.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 20.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ; 75.000 € au titre du préjudice sexuel ; 85.000 € au titre du préjudice d'agrément ;Condamner l'association [1] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'association [1] aux dépens.
L'association [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
À titre principal, de débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes dirigées contre elle ; À titre subsidiaire, de ramener les montants sollicités par Monsieur [E] [F] à de plus justes proportions et de condamner la société [2] à la relever et garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ;En toute hypothèse, de condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [2], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, de l'aménagement du véhicule et des frais divers ; Liquider les préjudices de Monsieur [E] [F] de la façon suivantes : 600 € au titre des frais d'assistance à expertise ; 36.500 € au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire ; 13.089,93 € au titre des frais d'adaptation de véhicule au handicap; 5.610 € au titre des frais d'aménagement du logement au handicap;15.403 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 18.000 € au titre des souffrances endurées ; 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 178.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ; 10.000 € au titre du préjudice sexuel ; 2.000 € au titre du préjudice d'agrément ;soit la somme totale de 285.452,93 €, sous déduction de la provision de 20.000 € déjà perçue par Monsieur [E] [F] ;
Juger qu'il incombe à la CPAM de verser les sommes allouées à Monsieur [E] [F], à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur.
La [4] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées aux autres parties en amont de l'audience, sollicite de :
Réduire l'indemnisation de Monsieur [E] [F] conformément aux demandes de l'entreprise utilisatrice, la société [2]; Déduire de l'indemnisation de Monsieur [E] [F] la somme de 20.000 € qui lui a déjà été versée à titre de provision ; Rappeler qu'elle a majoré la rente de Monsieur [E] [F] dont le taux d'IPP est de 68 % ; Rappeler que l'association [1] a d'ores et déjà été condamnée à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable ; Dire que cela inclut également la majoration de la rente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [F]

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.

L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [F]

Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [E] [F], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.

Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [E] [F] au moment de l'accident, âgé de 46 ans, marié, ayant 3 enfants à charge, exerçant la profession d'étancheur en intérim, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.

Les indemnités allouées pour les souffrances endurées sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.

Lors de l'accident du travail du 18 novembre 2016, un rouleau d'étanchéité est tombé d'une hauteur de 1,50 mètres sur Monsieur [E] [F] et lui a causé une tétraplégie qualifiée de sévère suite à une compression cervicale traumatique avec récupération progressive. Une IRM cervicale a permis d'objectiver un canal cervical étroit de C3 à C5 avec des signes de myélopathie.

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [X] [I] que Monsieur [E] [F] a été hospitalisé à temps complet à l'hôpital de la [Etablissement 1] du 18 novembre 2016 au 6 décembre 2016, puis à la suite d'une opération des cervicales, au sein de la clinique [Localité 7] du 6 décembre 2016 au 31 mars 2017 pour suivre une rééducation. Il a poursuivi une hospitalisation de jour à la clinique [Localité 7] du 6 avril 2017 au 30 mars 2018. Le 26 février 2018, il lui a été implanté un neuro-stimulateur sacré. Son état de santé a également nécessité trois injections de toxine botulique sous anesthésie locale réalisées dans les muscles spastiques du cou.

L'accident du travail a également eu un retentissement psychique sur la victime qui souffre notamment de troubles du sommeil et qui a nécessité un suivi régulier par un centre médico-psychologique à compter d'août 2018 ainsi que la prise d'un traitement anti-dépresseur.

Son état de santé n'a été consolidé qu'à la date du 31 mars 2019, soit près de 2 ans et demi après l'accident du travail du 18 novembre 2016.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7, soit une souffrance moyenne à assez importante, compte-tenu des troubles neurologiques présentés, de la difficulté à la marche normalement sur de longues distances, et d'un retentissement psychiatrique mais également d'une souffrance morale liée à la perturbation des relations personnelles, familiales et sociales.

Au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 80.000 €. L'association [1] sollicite que le montant de cette indemnité soit réduit. La société [5] sollicite de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18.000 €. La [4] des Bouches-du-Rhône s'associe à cette dernière demande.

Le tribunal relève que le demandeur se fonde principalement sa demande indemnitaire sur des éléments apparus après consolidation qui ne pourront être pris en considération que pour le déficit fonctionnel permanent et non pour ce poste de préjudice qui concerne les souffrances endurées avant consolidation.

Eu égard aux conclusions de l'expert et du délai de 2 ans et 4 mois entre l'accident et la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 22.000 € au titre de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport d'expertise médicale du Docteur [X] [I] que Monsieur [E] [F] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2016 au 31 mars 2017 et la journée du 26 février 2018, soit 135 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit 730 jours.
Au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, Monsieur [E] [F] sollicite la somme totale de 10.395 € soit 6.750 € au titre de la période de déficit fonctionnel total et 3.645 € au titre de la période de déficit temporaire partiel.

Bien que la société [2] propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 15.403 €, le tribunal rappelle qu'il est tenu en tout état de cause par le montant de la demande formée par Monsieur [E] [F], soit 10.395 €.

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [E] [F] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie justifiant une indemnisation sur la base d'un revenu forfaitaire de 27 €, soit en l'espèce une somme de 3.645 € pour la période de déficit fonctionnel total et de 13.008,60 € pour la période de déficit fonctionnel partiel à 66 % ce qui correspond à un total de 16.653,60 €, somme qui sera ramenée au montant de la demande soit 10.395 €.

Sur l'assistance par tierce-personne (avant consolidation)

Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans pour autant être réduits en cas d'assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2e Civ, 14 octobre 1992, 91-12.695 ; Cass. 2e Civ. 17 décembre 2020, n° 19-15.969 ; Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, 21-16.609).

Ce poste de préjudice est évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.

En l'espèce, l'expert a estimé que l'état de santé de Monsieur [E] [F] a nécessité l'assistance par une tierce-personne à hauteur de 2h30 par jour sans toutefois préciser la nature de l'aide apportée, ni le niveau de compétence technique nécessaire par l'aidant.

Au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 60.480 € sur la base d'un taux horaire de 28 € sur 864 jours. L'association [1] demande à titre principal de rejeter l'indemnisation de ce poste de préjudice faute de preuve d'une aide réellement engagée et payée particulièrement pendant les périodes d'hospitalisation et, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice aux périodes postérieures au retour à domicile sur la base de 2 heures par jour et d'un taux horaire de 22 €. La société [2] sollicite d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 36.500 €, soit sur la base de 730 jours entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019 et d'un taux horaire de 20 €. La [4] des Bouches-du-Rhône s'associe à la demande de la société [2].

Si l'hospitalisation de la victime ne constitue pas un obstacle à une indemnisation au titre du besoin d'assistance, encore faut-il que le demandeur établisse que cette aide a été nécessaire pendant cette période, ce qui n'est pas le cas en l'espère.

Le tribunal considère par conséquent que Monsieur [E] [F], lors des périodes d'hospitalisation à temps complet, a bénéficié d'une aide humaine de la part du personnel de l'hôpital de la [Etablissement 1] puis de la clinique [Etablissement 2], laquelle entre dans les prestations prises en charge par la caisse.
Il convient dès lors de retenir qu'il a nécessité une aide humaine que sur la période du 1er avril 2017 (premier jour d'hospitalisation de jour) au 31 mars 2019 (date de consolidation), soit pendant 730 jours.

Monsieur [E] [F] sollicite une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de 28 € estimant que son état de santé justifiait une aide spécialisée au regard de l'importance de sa perte d'autonomie.

Le tribunal rappelle que le certificat médical a indiqué une tétraplégie, ce qui correspond à une paralysie des 4 membres ainsi que du tronc, avec récupération progressive. Il résulte également du rapport d'expertise que Monsieur [E] [F] a bénéficié le 26 février 2018, soit avant la consolidation, d'une implantation d'un neuro-stimulateur sacré, ce qui est indiqué en cas d'incontinence fécale et/ou urinaire.

Compte-tenu de ces éléments et de la nature de l'aide nécessaire, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 22 €.
Il sera par conséquent alloué à M. [E] [F] la somme de 40.150 € (soit 730 jours x 2,50 heures x 22 €) au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Le préjudice esthétique temporaire est lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé tandis que le préjudice esthétique permanent répare l'altération de l'apparence physique de la victime après consolidation.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4 /7, soit un préjudice moyen, pendant la première année post-traumatique jusqu'au 18 novembre 2017. Il a évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7 ce qui correspond à un préjudice modéré.

S'agissant du préjudice temporaire pour lequel le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 €, le rapport d'expertise ne contient aucun élément. Monsieur [E] [F] se réfère dans ses écritures à l'existence de spasmes musculaires incontrôlés, de troubles à la marche et de l'utilisation d'une canne, éléments qui sont effectivement compatibles avec les lésions constatées.

Compte-tenu de cette altération de son apparence physique pendant une année et de son âge, soit 46 ans, ce préjudice sera réparé à hauteur de 5.000 €.

S'agissant du préjudice esthétique définitif, le Docteur [X] [I] le qualifie de manifeste et le relie aux cicatrices, troubles de la marche et phénomènes spastiques incontrôlés (spasmes musculaires incontrôlés) avec une limitation fonctionnelle touchant les membres supérieurs.

Plus précisément, lors de l'examen clinique de Monsieur [E] [F], l'expert a noté :
une cicatrice médiane en région postérieure cervicale mesurant environ 20 cm de long présentant un aspect chéloïdien dans son tiers inférieur, légèrement rougeâtre ; une cicatrice horizontale dans la région para lombaire droite mesurant 8 cm de long avec un aspect chéloïdien marqué sur environ 1 cm de largeur, correspondant à l'implantation du neurostimulateur cutané ;des troubles visibles de la marche marqués par une marche légèrement spastique des membres inférieurs s'accompagnant d'une rigidité des membres supérieurs qui se manifeste par une diminution du ballant des épaules lors de la marche,
L'expert précise que cette spasticité est confirmée par l'examen clinique qui retrouve une hémi spasticité prédominant du côté gauche intéressant aussi bien le membre supérieur que le membre inférieur et qui se manifeste également lors du passage de la position assise à la position debout où il a pu noter, pendant environ 15 secondes, des trémulations (tremblements) très importantes prédominant sur les membres supérieurs.

Monsieur [E] [F], qui sollicite la somme de 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, indique également qu'il doit utiliser une canne et qu'il a pris du poids depuis l'accident du travail, ce qui est susceptible d'altérer son apparence physique. Lors de son examen clinique il pesait 100 kg pour 1m80. Le tribunal ignore toutefois son poids lors de l'accident du travail.

Il n'est par ailleurs pas versé aux débats de photographies antérieures ni postérieures à la date de consolidation permettant au tribunal de vérifier si les cicatrices sont visibles ou cachées par des vêtements.

Compte-tenu des développements qui précèdent, de l'âge de Monsieur [E] [F] soit 48 ans au moment de la consolidation et des éléments mis en exergue par l'expert judicaire, il convient d'allouer à Monsieur [E] [F] la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur les frais d'adaptation d'un véhicule

Le préjudice relatif aux frais de véhicule adapté tend à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime, ce qui inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. En revanche, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait indemniser l'intégralité du coût d'acquisition du véhicule.

En l'espèce, Monsieur [E] [F] sollicite au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme de 166.850,87 € sur la base du coût d'achat moyen d'un véhicule moyen de gamme de 24.856,76 €, établi sur la base d'un devis d'achat d'un véhicule Peugeot 2008 d'occasion avec peu de kilométrage au prix de 23.978,76 € et un véhicule Toyota Yaris Cross d'occasion avec peu de kilométrage au prix de 25.734,76 €, renouvelé tous les 6 ans, soit 24.856,76 € / 6 x 40,275 (barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 48 ans).

L'association [1] sollicite, à titre principal, de rejeter l'indemnisation de ce poste de préjudice faute de démonstration d'un surcoût lié au handicap et, à titre subsidiaire, de l'indemniser sur la base d'un surcout ponctuel d'adaptation lié à la différence de prix entre un véhicule standard et une véhicule adapté justifié par des devis et factures.

Le tribunal observe que le bien-fondé de cette demande résulte des conclusions de l'expert qui estime que l'achat d'un véhicule automatique est médicalement justifié.

La société [5] demande au tribunal de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 13.089,93 € sur la base du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec boite automatique par rapport à un véhicule avec boite manuelle et rappelle qu'avec la généralisation des véhicules électriques en 2035, la distinction entre boîte manuelle et boîte automatique deviendra obsolète. Elle sollicite également d'écarter le barème de la gazette du palais de 2022 auquel se réfère Monsieur [E] [F] au profit de celui de l'année 2025. Elle chiffre le surcout lié à l'aménagement du véhicule à la somme de 2.639 €, à renouveler tous les 6 ans, soit un surcoût annuel de 439,33 €. Son estimation de ce poste de préjudice repose donc sur l'équation suivante : 439,33 x 29,795 (taux de capitalisation pour un homme de 48 ans).

Le tribunal rappelle que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible, en tenant également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et du coût du renouvellement tous les 6 ou 7 ans du véhicule,

En l'absence de certitude quant à l'interdiction effective des véhicules thermiques à la date du 1er janvier 2035, il convient de capitaliser le surcout lié à l'adaptation d'un véhicule sur l'espérance de vie de Monsieur [E] [F] et non de la limiter au 1er janvier 2035.

En l'espèce, Monsieur [E] [F] ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le surcoût de prix selon que le véhicule est doté d'une boîte automatique ou manuelle.

La [6] propose toutefois une indemnisation à hauteur de 13.089,93 € se fondant sur un surcoût de boîte automatique pour un véhicule Toyota Yaris de 2.639 euros, un remplacement tous les 6 ans et sur un point de rente viager prévu par le barème de capitalisation de la gazette du palais 2025 de 29.795 € pour un homme de 48 ans.
Cette proposition est conforme aux développements qui précèdent de sorte qu'il sera alloué de ce chef à Monsieur [E] [F] la somme de 13.089,93 €.

Sur les frais d'adaptation du logement

Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l'indemnisation des coûts relatifs à l'adaptation du logement rendue nécessaire par les séquelles de l'accident, ce poste n'étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.

En l'espèce, au titre de ce poste de préjudice Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 5.610 € correspondant au coût de transformation des WC et de la salle de bain (baignoire) en salle d'eau (douche) sur la base d'une facture du 2 avril 2018 de la société la générale du bâtiment. La société [5] sollicite de faire droit à cette demande. L'association [1] sollicite que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit faite sous déduction de l'éventuelle participation d'un organisme tiers (CPAM, MDPH, …).

L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que ces aménagements de la salle de bains étaient nécessaires au regard de l'état séquellaire présenté par Monsieur [E] [F].

Monsieur [E] [F] justifiant d'une facture d'un montant de 5.610 € afin d'effectuer les travaux d'aménagement de son logement, il convient de lui allouer cette somme en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément pour la natation et le footing précisant que ces activités ne sont plus réalisables par Monsieur [E] [F].

Monsieur [E] [F] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 85.000 €. Il indique qu'il pratiquait la natation, le footing et la randonnée et qu'il ne peut plus faire de voyage ou de sorties en famille notamment eu égard à ses problèmes d'incontinence.

Il justifie de la pratique de ces activités sportives par des attestations de membres de sa famille et d'amis.

Sa fille, [P], indique ainsi qu'avant l'accident, les moments passés avec son père étaient centrés sur la natation et la randonnée.
Madame [Z] [S] a témoigné de ce que Monsieur [E] [F], avant son accident, organisait régulièrement des randonnées ce qui lui est impossible désormais.
Monsieur [W] [M] a qualifié son ami de grand sportif en sa qualité d'entraîneur de natation de l'équipe nationale algérienne, organisant régulièrement des sorties-randonnées, ce qu'il a arrêté de faire depuis l'accident.

L'association [1] sollicite de réduire ce poste de préjudice sans proposer un chiffrage. La société [5] a indiqué que la somme de 10.000 € serait satisfaisante en réparation de ce poste de préjudice bien que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite de le limiter à la somme de 2.000 €.

Compte-tenu de l'âge de la victime, des activités pratiquées et de l'impossibilité de les pratiquer depuis l'accident, il convient de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 18.000 €.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert dans son rapport a retenu l'existence d'un préjudice sexuel récréatif lié à la perte du plaisir et aux difficultés d'accomplissement de l'acte sexuel.

Au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 75.000 €. L'association [1] sollicite de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions. La société [2] sollicite d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 €.

Compte-tenu de l'âge de la victime, Il convient de lui allouer la somme de 15.000€ en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

En l'espèce, Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 80.000 € au titre de ce poste de préjudice. Il se prévaut de la perte d'une chance d'évolution vers un contrat de travail à durée indéterminée et d'une évolution de carrière dans le BTP dont il estime qu'elle n'était pas hypothétique au regard de l'attestation de recrutement de la société [7] du 1er septembre 2025 qui mentionne qu'elle avait manifesté sa volonté de l'embaucher en CDI à la fin de la mission d'intérim.

L'association [1], la société [2] et la [3] demandent au tribunal de débouter Monsieur [E] [F] de cette demande. Elles soutiennent que Monsieur [E] [F] sollicite en fait l'indemnisation de l'incidence professionnelle et/ou de perte de gains professionnels futurs lesquels sont compensés par la rente accident du travail.

L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) constitue effectivement un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Il appartient à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable justifie aucunement d'une possibilité de promotion professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de son entreprise.

Au moment de l'accident du travail, Monsieur [E] [F] était intérimaire.

Il produit un courrier établi le 1er septembre 2025 par [O] [T] SARL et intitulé " Attestation de recrutement prévu " rédigé comme suit : " Je soussigné entreprise [7] certifie par la présente que Monsieur [F] [E], né le 20/10/1970 demeurant au [Adresse 6]. A l'issue de la fin de sa mission d'intérim, j'avais manifesté ma volonté de l'embaucher dans mon entreprisse en contrat CDI, et j'avais tenté à plusieurs reprises de le recontacter pour finaliser son engagement. Cependant, mes démarches sont restées sans réponse. J'ai ensuite été informés que Monsieur [J] [E] avait malheureusement été victime d'un accident, ce qui explique l'impossibilité de conclure son embauche comme initialement prévu ". Ce courrier porte une signature sous le nom de Monsieur [A] [O] ainsi qu'un tampon de l'entreprise avec son numéro SIRET.

Il ne comporte toutefois aucune indication sur l'activité précise de la société ni de date précise sur la prise de contact initiale avec Monsieur [E] [F] ni de précision sur les modalités d'embauche proposées (nature du poste, salaire, etc) de sorte qu'il n'est pas possible au tribunal de considérer que Monsieur [E] [F] apporte la preuve d'une promesse d'embauche pour un poste correspondant à sa qualification, ni d'une possibilité de promotion professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de son entreprise.

Dès lors, il convient de le débouter de cette demande.

Sur les frais d'assistance à expertise

Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 600 € au titre des frais d'assistance lors des opérations d'expertise du Docteur [X] [I].

L'association [1] s'en remet sur ce point sous réserve de la production d'une facture acquittée et de l'imputation préalable des éventuelles prises en charge par les organismes sociaux ou toute protection juridique. La société [5] s'opposent à cette demande dans le corps de ces conclusions mais sollicite d'allouer à Monsieur [E] [F] la somme de 600 € à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Lors des opérations d'expertise, Monsieur [E] [F] était assisté par le Docteur [C] [K]. Il verse un état d'honoraire d'un montant de 600 € TTC.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 600 € à ce titre.

Sur le complément d'expertise au titre déficit fonctionnel permanent

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Il est désormais constant qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).

En l'espèce, Monsieur [E] [F] sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la [4] des Bouches-du-Rhône de 68 %.

La société [5] demande pour sa part au tribunal de limiter ce taux à 50 % conformément aux préconisations de son médecin-conseil. L'association [1] sollicite de diminuer très substantiellement l'indemnisation de ce poste de préjudice sans le chiffrer.

Le tribunal constate que le médecin-expert n'avait pas pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, désormais indemnisable dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Dès lors, si Monsieur [E] [F] est bien-fondé à solliciter la réparation du déficit fonctionnel permanent, celui-ci ne peut être calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle retenue par la [4] des Bouches-du-Rhône.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise pour ce chef de préjudice.

La [8] Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais de complément d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la [3]

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Par jugement du 25 janvier 2023, l'association [1] a été condamnée à rembourser à la [3] l'ensemble des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] [F] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de nouveau sur cette question.

Sur l'action en garantie de l'employeur à l'égard de la société utilisatrice

Le jugement du 25 janvier 2023 a également déjà statué sur l'action en garantie de l'association [1] à l'encontre de la société [5] au titre des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, eu égard au fait que c'est la société [5], substituée dans la direction à l'association [1], qui a manqué à ses obligations légales de sécurité.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [1], employeur de Monsieur [E] [F] au moment de l'accident du travail, supportera les entiers dépens de l'instance.

À ce titre, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en revanche condamnée à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2023 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2024 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [X] [I] du 15 novembre 2023 ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront avancées par la [3], à Monsieur [E] [F] en réparation de ses préjudices :
au titre des souffrances endurées : 22.000 € ;au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13.008,60 €, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire étant ramenée au montant de la demande soit 10.395 € ;au titre de l'assistance par tierce-personne avant consolidation : 40.150 €;au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 € ;au titre du préjudice esthétique permanent : 8.000 € ;au titre des frais d'aménagement du véhicule : 13.089,93 € ;au titre des frais d'aménagement du logement : 5.610 € ;au titre du préjudice d'agrément : 18.000 € ;au titre du préjudice sexuel : 15.000 € ;au titre des frais d'assistance lors des opérations d'expertise : 600 € ;soit une indemnisation totale de 137.844,93 € à laquelle il convient de déduire la provision d'un montant de 20.000 € déjà allouée à Monsieur [E] [F];

DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles ;

Avant-dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanent :

ORDONNE un complément d'expertise, confié au Docteur [X] [I], aux frais avancés de la [3] avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [F] résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2016 a été fixée par la [3] à la date du 31 mars 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

RAPPELLE que la [3] dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'association [1] au titre de l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise et de complément d'expertise, ainsi que la majoration de la rente accident du travail ;

CONDAMNE l'association [1] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [1] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que par jugement du 25 janvier 2023 la société [5] a été condamnée à relever et garantir l'association [1] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.