TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/01028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMV
Grosse délivrée l 29.05.2026 à :
-[M] [Q] (OPALEXE)
-Me HEBERT
-Me BOUSQUET
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N], [D], [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GDE ENERGIE PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Selon devis du 11 mai 2023, elle a confié à la société GDE ENERGIE PACA des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un chauffe-eau solaire.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2023.
En octobre 2023, Madame [T] a déploré des infiltrations ainsi que des problèmes de chauffage.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [T] qui a mandaté le cabinet CEMI. Un rapport a été établi le 22 février 2024.
Par courriels des 5 avril, 20 septembre et 23 septembre 2024, Madame [T] a signalé à la société GDE ENERGIE PACA des dysfonctionnements de l’installation ainsi que la survenance d’un nouveau dégât des eaux.
Madame [T] a déploré la persistance des désordres malgré l’intervention de la société GDE ENERGIE PACA.
Un procès-verbal de constat a été établi le 13 janvier 2025 par un commissaire de justice mandaté par Madame [T].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [N] [T] a assigné la société GDE ENERGIE PACA devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise ;
- déclarer que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
- enjoindre à la société GDE ENERGIE de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ainsi que celle en cours de validité, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société GDE ENERGIE PACA à allouer à son conseil la somme de 1500 € sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société GDE ENERGIE PACA aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [T], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
La société GDE ENERGIE PACA, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise et de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience, la société GDE ENERGIE PACA a été autorisée à déposer par RPVA en cours de délibéré la pièce sollicitée par la demanderesse dans la journée du 27 mars 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [T] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 13 janvier 2025. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [T] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale par la production d’une décision du 26 février 2025, de sorte qu’elle sera dispensée de consignation.
Sur la demande de communication de pièces :
En application des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, la société GDE ENERGIE PACA produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP avec une date d’effet au 23 mars 2023 ainsi que la lettre de résiliation transmise par la société ENERGIE PACA, pour une résiliation à sa date d’échéance annuelle le 31 décembre 2025. Dès lors, la demande de produire l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 sera rejetée comme devenue sans objet.
En revanche, l’attestation en cours de validité à la date de la réclamation n’a pas été versée aux débats. La société GDE ENERGIE PACA ne s’est pas exécutée alors qu’il s’agit d’une obligation assurancielle obligatoire ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation. L’astreinte est de nature à assurer la bonne exécution de cette décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Madame [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 22 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [N] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
CONSTATONS que Madame [N] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] n° BAJ C-13055-2025/000423 ;
DISONS en conséquence que Madame [N] [T] sera dispensée du paiement de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNONS à la société GDE ENERGIE PACA de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la société GDE ENERGIE PACA à payer à Madame [N] [T] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 6 mois ;
REJETONS la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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