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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/00020


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a19e278cdc6046d47691c47

Texte de la décision

15,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JZV

Grosse délivrée le 29.05.2026 à :

- [A] [C] (OPALEXE)

-Me BENSA
-Me BOUTY
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[K]” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SUD EST ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires [K] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, a confié la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité du parking [Adresse 4], à la société SUD EST ETANCHEITE, selon devis du 24 mars 2022.

Le syndicat des copropriétaires [K] a déploré la présence de flaques d’eau devant les box des garages n° 6 et 7.

Un rapport d’intervention a été établi le 3 juin 2025 par la société ECORES.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [K], représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, a mis en demeure la société SUD EST ETANCHEITE de procéder à l’ensemble des travaux correctifs nécessaires.

La société SUD EST ETANCHEITE a répondu par lettre du 28 août 2025 et a notamment indiqué être dans l’attente du solde des travaux.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [K] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, a assigné la société SUD EST ETANCHEITE devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [K], représenté par son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales et sollicite de déclarer prescrite la demande provisionnelle formalisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [K].

La société SUD EST ETANCHEITE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :
- à titre principal, rejeter la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires [K] et le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14 626,19€ TTC à valoir sur le règlement du solde de son marché, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et d’inclure dans les chefs de mission de l’expert de :
« - prendre connaissance des pièces contractuelles et préciser la nature et l’étendue des travaux confiés à la société SUD EST ETANCHEITE sur les zones concernées par les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [K] dans son assignation,
- établir la chronologie des travaux et notamment les dates de réception et de levée des réserves, ainsi que l’incidence des travaux effectués postérieurement par les copropriétaires au niveau de l’entrée des boxes de garages,
- rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons expressément mentionnées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation,
- en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
- faire le compte entre les parties, »
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] verse aux débats un rapport d’intervention de la société ECORES faisant état notamment d’eau stagnante et d’un manque d’étanchéité des pieds de poteaux des garages.

La société SUD EST ETANCHEITE se prévaut de l’absence de motif légitime pour solliciter le rejet de la demande d’expertise. Elle avance notamment que les relevés et équerres d’étanchéité en pied de poteaux des garages ont été endommagés après réception lors de travaux réalisés par une copropriétaire.

Toutefois, seule l’expertise permettra de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.

Dès lors, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [K] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.

Il incombera à l’expert de donner tous éléments d’appréciation permettant au juge du fond de faire les comptes entre les parties.

Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le syndicat des copropriétaires [K] fait valoir que la demande provisionnelle formalisée est prescrite. S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription d’une action, cette contestation sérieuse est de nature à faire obstacle au prononcé d’une provision.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise d’intervention en date du 3 juin 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [K] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires [K] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 3.600 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SUD EST ETANCHEITE ;

REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires [K] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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