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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 29 mai 2026, RG 24/11300


Vérifier : TJ 13055, 29 mai 2026, RG 24/11300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/11300
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a19e2b3cdc6046d47692084

Texte de la décision

30,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/11300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAG

AFFAIRE : M. [H] [B] et Madame [U] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA (Me Lugdivine SANCHEZ) ; CPAM 13 ()

Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
-la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Lugdivine SANCHEZ

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [B] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [O] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2021, Monsieur [H] [B], en qualité de conducteur, et Madame [U] [O], en qualité de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

Par ordonnance de référé du 16 août 2021, deux expertises médicales de Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] ont été confiées au Docteur [L] et la SA AIG EUROPE a été condamnée à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle de 1.800 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.

L’expert a déposé ses deux rapports le 17 décembre 2023.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 juin 2024, la société PROTEC BTP, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié des offres d’indemnisation d’un montant de 1.933,75 euros pour Madame [U] [O] et de 6.041,25 euros pour Monsieur [H] [B], provisions déduites, qui n’ont pas été jugées satisfaisantes.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 8 et 9 juillet 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] sollicitent plus précisément du tribunal de :

- condamner la SA AIG EUROPE à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [B] la somme de 18.378,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA AIG EUROPE à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [U] [O] la somme de 10.063,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA AIG EUROPE au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances pour la période du 17 mai 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
- condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AIG EUROPE enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger que la Compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [B] et de Madame [U] [O],
- limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [H] [B] à la somme de 6.041,25 euros, décomposée comme suit :
- DFTP :
*à 25 % du 15.02.2021 au 15.03.2021 : 181,25 euros,
*à 10 % du 16.03.2021 au 15.09.2021 : 460,00 euros,
- DFP : 2 % : 3.200,00 euros,
- Souffrances endurées 2/7 : 3.200,00 euros,
- PET 1/7 du 15.02.2021 au 15.03.2021 : 100 euros,
- PEP 0,5/7 : 700 euros,
Provision à déduire : -1.800,00 euros,
- limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [U] [O] à la somme de 1.933,75 euros décomposée comme suit :
- DFTP :
*à 25 % du 15.02.2021 au 15.03.2021 : 181,25 euros,
*à 10 % du 16.03.2021 au 15.05.2021 : 152,50 euros,
- DFP : 1 % : 1.600,00 euros,
- Souffrances endurées 1.5/7 : 1.800,00 euros,
Provision à déduire : -1.800,00 euros,
- débouter Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la sanction du doublement des intérêts était appliquée :
- juger que le doublement des intérêts au taux légal doit s’arrêter au 20 juin 2024, date à laquelle les offres ont été adressées aux victimes,
- laisser la charge des dépens aux demandeurs.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Par courrier adressé au tribunal le 6 août 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié le montant de ses débours définitifs concernant Madame [U] [O].

Monsieur [H] [B] ne communique pas les débours le concernant - mais ne formule pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours. Il communique cependant en pièces n°8 et 9, un mail et un courrier adressés à la CPAM sollicitant les titres de recettes définitifs relatifs à l’accident.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [B] et de Madame [U] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.

Sur l’indemnisation de Monsieur [H] [B]

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 février 2021 :
- un ébranlement rachidien à l’origine de cervico-lombalgies,
- des dermabrasions des doigts de la main droite,
- des dermabrasions du poignet gauche avec douleur,
- des gonalgies et des douleurs des chevilles.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 février 2021 au 15 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 mars 2021 au 15 septembre 2021,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 15 février 2021 au 15 mars 2021,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [B], âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [H] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 696 euros.

Dans ces conditions, la SA AIG EUROPE offre de prendre en charge ces frais sous réserve de communication d’une facture acquittée et de justification du défaut de prise en charge par l’assurance de protection juridique.

Ces éléments ne sont pas requis pour l’indemnisation de ce préjudice.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [B] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours
232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 184 jours
588,80 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [H] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7 pendant un mois compte tenu des dermabrasions subies dans les suites de l’accident sur les doigts de la main droite ainsi que sur le poignet gauche ainsi que le port d’un collier cervical pendant 1 mois et demi.

Il convient toutefois de relever que l’expert a également retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 par ailleurs, qui correspond aux cicatrices laissées par les dermabrasions susvisées, de sorte qu’il doit être considéré que Monsieur [H] [B] a subi un préjudice esthétique temporaire entre 1 et 0,5/7 à l’issue du délai prévu par l’expert et jusqu’à consolidation.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 800 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [H] [B] était âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.000 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 696 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 588,80 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
TOTAL 11.236,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 9.436,80 euros

La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’indemnisation de Madame [U] [O]

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 février 2021 des cervicalgies et des lombalgies avec notion d’une lombocruralgie L4 droite non déficitaire et non explorée.

L’expert a exclu l’imputabilité à l’accident des doléances portant sur la cuisse droite et les hanches de la victime.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 février 2021 au 15 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 mars 2021 au 15 mai 2021,
- des souffrances endurées de 1,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [O], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.

Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 143,21 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [U] [O] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 696 euros.

Dans ces conditions, la SA AIG EUROPE offre de prendre en charge ces frais sous réserve de communication d’une facture acquittée et de justification du défaut de prise en charge par l’assurance de protection juridique.

Ces éléments ne sont pas requis pour l’indemnisation de ce préjudice.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [O] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours
232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 61 jours
195,20 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [U] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, Docteur [L] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple et de béquilles, lesquelles auraient été portées pendant 1 mois. Ainsi, ces soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert font partie des traitements usuels. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.

Au regard du caractère disgracieux de ces dispositifs médicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Madame [U] [O] était âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 696 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 195,20 euros
- souffrances endurées 3.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.960 euros
TOTAL 6.583,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 4.783,20 euros

La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Madame [U] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provisionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notification par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.

En l’espèce, les rapports d’expertises sont datés du 17 décembre 2023. La SA AIG EUROPE soutient que ces rapports constituent des pré-rapports laissant un délai de six semaines aux parties pour présenter leurs observations, de sorte que les offres notifiées par lettres recommandées avec avis de réception du 20 juin 2024 l’ont été dans le délai légal.

Cependant, cette affirmation n’est pas corroborée par les mentions des rapports d’expertises produits par les demandeurs ni par une autre pièce, telle la notification du rapport par l’expert. Il ne pourra qu’être tenu compte de la date apposée sur ces documents.

Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de sa notification par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R211-44 du même code.

Dès lors, une offre définitive d’indemnisation devait être notifiée à Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] au plus tard le 06 juin 2024.

Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été émise à l’égard de Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] dans ce délai, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue.

En revanche, la SA AIG EUROPE communique les offres d’indemnisation notifiées à chaque victime le 20 juin 2024 par l’assureur mandaté, qui constituent le terme et l’assiette de la sanction.

En conséquence, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] des intérêts au double du taux légal à compter du 7 juin 2024 et jusqu’au 20 juin 2024, sur la somme de 3.733,75 euros pour Madame [U] [O] et 7.841,25 euros pour Monsieur [H] [B].

Sur l’opposabilité à la CPAM

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les deux victimes seront fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, pourtant majoritairement non contestés en leur principe et quantum, la SA AIG EUROPE sera tenue de leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant total de 1.500 euros et qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 696 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 588,80 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
TOTAL 11.236,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 9.436,80 euros

Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 696 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 195,20 euros
- souffrances endurées 3.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.960 euros
TOTAL 6.583,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 4.783,20 euros

Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [U] [O] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 143,21 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [H] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.436,80 euros (neuf mille quatre cent trente six euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 février 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [U] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.783,20 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt trois euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 février 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [U] [O] la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [U] [O] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 3.733,75 euros à compter du 7 juin 2024 et jusqu’au 20 juin 2024,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [H] [B] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.841,25 euros à compter du 7 juin 2024 et jusqu’au 20 juin 2024,

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens d’instance, incluant le coût des deux expertises judiciaires,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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