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TJ 35238, 12 mai 2026, RG 25/07346


Vérifier : TJ 35238, 12 mai 2026, RG 25/07346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/07346
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Rétablissement personnel
Type
other
Id
6a19e47dcdc6046d47694269

Texte de la décision

10,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 25/07346 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZQ3

JUGEMENT DU :

12 Mai 2026

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2026 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

M. [C] [E]
Mme [H] [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par maitre DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES

Société [2]
Plateforme SETEC Incidents paiements contentieux
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [4] justitia pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Etablissement public NEOTOA
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12] [Localité 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M [C] [E] et Mme [H] [X] [A].

Considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 10 juillet 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [1] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de M [E] n’est pas irrémédiablement compromise puisque ce dernier est actuellement en CDI, si bien qu’il dispose d’un revenu fixe et stable. Il ajoute que les enfants du couple devraient, d’ici 24 mois, entrer à l’école, si bien que Mme [X] [A] devrait pouvoir retrouver un emploi.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 2 décembre 2025.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle le bailleur social [1], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise, Mme [X] [A] étant en mesure de retrouver un emploi d’ici 2 ans, pour améliorer les revenus du couple, puisque les plus jeunes enfants du couple devraient pouvoir être scolarisés et que leur enfant handicapé pourrait intégrer une structure d’accueil. Il sollicite un reexamen de la situation du couple et le renvoi de leur dossier à la commission de surendettement pour mettre en place un moratoire.

M [C] [E] et Mme [H] [X] [A], comparants par ministère d’avocat, demandent la confirmation des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils font état de leur situation familiale et expliquent que Mme [X] [A] ne peut reprendre un emploi, ayant quatre enfants à charge, dont un atteint de troubles du spectre autistique qui n’est accueilli en IME que deux jours par semaine, si bien que sa présence au foyer est nécessaire. Ils sollicitent, en outre, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 17 juillet 2025 par le bailleur social [1]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 25 juillet 2025, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A], laquelle reste donc présumée.

Il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :

=> Les ressources de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] s’établissent mensuellement comme suit :
- salaire : 1475 €
- prestations familiales : 1536 €
- allocation logement / APL : 224 €
Ressources totales : 3 235 €

=> Avec quatre enfants à charge, leurs charges sont les suivantes :
- loyer : 496 €
- autres charges : 814 €
- forfait chauffage : 343 €
- forfait de base : 1737 €
- forfait habitation : 331 €
Montant total des charges :3 731 €

L’ensemble des dettes de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] est évalué à  la somme totale de 33 794,63 €.

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 988,33 euros. Cependant, la balance entre les ressources des débiteurs et leurs charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.

M [C] [E] dispose d’un emploi stable. Avec quatre enfants à charge dont un enfant handicapé, Mme [H] [X] [A] ne peut reprendre une activité professionnelle.

Le couple ne présente donc pas de perspective d'amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.

Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs et le caractère irrémédiablement compromis de leur situation financière.

En conséquence, il convient de rejeter le recours du bailleur social [1] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’équité ne commande, en revanche, pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours formé par le bailleur social [1] ;

CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 10 juillet 2025 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A], y compris la dette résultant de l'engagement que M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception :
- des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;

DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ;

DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

DEBOUTE M [C] [E] et Mme [H] [X] [A] de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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