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TJ 15014, 29 mai 2026, RG 24/00082


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00082
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6a19e498cdc6046d47694460

Texte de la décision

7,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CB3O

Minute :

JUGEMENT

DU 29/05/2026

S.A.R.L. INNOLIANCE CAUGEC, représentée par M. [Y] [B]

C/

G.F.A. DE CROS, représentée par M. [A] [C]-[X]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.

Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

S.A.R.L. INNOLIANCE CAUGEC,
représentée par M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Corinne SERMADIRAS, avocat au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

G.F.A. DE CROS,
représenté par M. [A] [C]-[X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n° 21-24-000420 du 13 septembre 2024, Madame la Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC en charge des contentieux de la protection a enjoint au GFA DE CROS de payer à la SARL INNOLIANCE CAUGEC la somme de 1290 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et aux dépens, au titre de la facture de l’exercice 2020. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 octobre 2024.

Monsieur [C]-[X] [A] a formé opposition à ladite injonction de payer en qualité de gérant du GFA DE CROS par courrier recommandé reçu le 7 novembre 2024, indiquant que le litige est ancien, et qu’il pensait qu’il avait été réglé ; que la prestation consistant à établir une quinzaine d’écritures et en tirer les comptes de résultat ne pouvait justifier un paiement de 1200 €, alors qu’il effectuait ledit travail en deux heures ; qu’il a pour autant payé ces factures en raison de la situation d’indivision et de la connaissance de l’historique du GFA par INNOLIANCE ; que le 2 septembre 2021, il s’est présenté dans les bureaux d’INNOLIANCE en vue de la reddition des comptes en AG effectuée par Mme [Q] en personne et que cette dernière était absente, personne n’ayant pu lui fournir d’explications sur les chiffres et qu’il a ensuite changé de cabinet comptable. Monsieur [C] [X] [A] indique qu’il accepterait de régler 50 % de la facture même s’il n’existe pas de facturation sans cause.
Dans un courrier du 27 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025, Monsieur [C] [X] [A] précise qu’il a fait remarquer à Madame [Q] que sa facture, évoluant de 1000 € à 1300 €, était beaucoup trop élevée et que le 2 septembre 2021, Madame [Q] était absente pour la tenue de l’AG annuelle et que personne n’a pu lui rendre officiellement des comptes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 février 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SARL INNOLIANCE CAUGEC était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions, tenant à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LE GFA DU CROS n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.

En l’espèce, Monsieur [C] [X] [A], gérant du GFA DE CROS, se prévaut des fautes commises par la SARL INNOLIANCE CAUGEC en qualité d’expert-comptable de nature à justifier le refus de paiement à tout le moins d’une partie de la facture. Or, il ressort des pièces produites aux débats par la SARL INNOLIANCE CAUGEC, en particulier du contrat de mission signé le 14 avril 2016, que la mission confiée était classique, tenant à la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales et à la réalisation de formalités, le contrat prévoyant que les honoraires seraient réactualisés annuellement et que Madame [Q] pourrait se faire assister par les collaborateurs de son choix. Au regard des pièces produites aux débats, l’augmentation des honoraires est de 125 € HT sur 5 ans, ce qui est raisonnable et conforme au contrat signé. En outre, le coût de tenue des comptes est indépendant du montant des écritures passées, le temps passé pour passer les écritures et établir le compte de résultat et le bilan étant identiques. Enfin, il n’appartenait pas à l’expert-comptable de tenir l’Assemblée générale mais au gérant du GFA de CROS, qui a seul capacité juridique pour le faire, dès lors que l’expert-comptable avait préparé les documents pour ce faire et les comptes ont été approuvés par le gérant du GFA au regard du procès-verbal d’Assemblée générale du 30 juin 2021, ayant reçu pouvoir des membres du GFA. La créance de la SARL INNOLIANCE CAUGEC à l’encontre du GFA DE CROS est donc fondée en son principe et en son montant au regard de la lettre de mission et des pièces de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2024, et de condamner le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], à payer à la SARL INNOLIANCE CAUGEC la somme de 1290 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 25 octobre 2024, au titre de la facture de l’exercice 2020.

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il y a lieu de condamner le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], qui succombe à payer à la SARL INNOLIANCE CAUGEC la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], à payer à la SARL INNOLIANCE CAUGEC la somme de 1290 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 25 octobre 2024, au titre de la facture de l’exercice 2020.

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-000420 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 13 septembre 2024.

CONDAMNE le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], à payer à la SARL INNOLIANCE CAUGEC la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le GFA du CROS, représenté par Monsieur [C] [X] [A], aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]

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