TJ 15014, 29 mai 2026, RG 25/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSK
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE
C/
[P] [S]
[X] [C]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-PRésidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.
Après débats à l'audience publique du 29 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC substitué par Me Mélina BABUT, avocate au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (15)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt personnel n°51167926639010 d’un montant de 10.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,80 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 140,40 €.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a enjoint à Monsieur [P] [S] de payer à EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE la somme de 7190,71 € en principal, au titre de l’impayé du contrat n°51167926639010, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 6 € au titre des frais accessoires et les dépens et a autorisé Monsieur [P] [S] à payer la somme due par mensualités de 300 €. Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2025.
Par courrier recommandé reçu le 19 mai 2025, Monsieur [P] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer indiquant qu’il a versé 400 € à EQUITY en avril 2025 et sollicite des délais de paiement, au regard de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois afin de faire assigner Monsieur [P] [S]. Par acte délivré le 30 janvier 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [X] [C] pour l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE était représentée par Me VERDIER, substitué par Me BABUT, qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [P] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
La créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Monsieur [P] [S] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable acceptée le 23 janvier 2022 par laquelle la SA CARREFOUR BANQUE lui a consenti un prêt personnel. La SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [P] [S] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 3 avril 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 10 mai 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de 7 jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature. Dans cette hypothèse, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [S] et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SAS EOS France venant aux droits de CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 10000 €, Sous déduction des versements effectués : 3561,28 €, soit la somme de 6438,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026, date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [S] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de CARREFOUR BANQUE ladite somme.
La demande reconventionnelle de délais de paiement sera en revanche rejetée, Monsieur [P] [S] ne rapportant pas la preuve de sa situation financière actuelle et de sa capacité à payer ladite somme dans le délai de 24 mois, au regard de l’article 1343-5 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 10 mai 2024.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de CARREFOUR BANQUE la somme de 6438,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026, jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 23 janvier 2022.
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement.
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000018 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 11 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...].[...] [...][...]
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