Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 40192, 28 mai 2026, RG 24/00175


Vérifier : TJ 40192, 28 mai 2026, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00175
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
6a19e508cdc6046d47694cf6

Texte de la décision

3,608 caractères

N° Minute : 26/00103
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DJXQ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T] [R], [S] [Z] épouse [L]
C/
[X] [L]

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Mars 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE

Madame [T] [R], [S] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représenté par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/838 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :

- Madame [T] [R] [S] [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine)

et

- Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Rhône)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital;

CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.