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TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00938


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00938
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a19e563cdc6046d476953bd

Texte de la décision

13,862 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00938 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKYX

S.A. YOUNITED
RCS [Localité 1] B 517 586 376

C/

Monsieur [S] [T]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED immatriculée au RCS PARIS B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elise FREDJ, avocate au barreau des Yvelines,

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Christine CAMPISTRON, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection en la présence de madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en la présence de madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
Greffier lors de la mise à disposition : Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Me Hubert MAQUET

1 copie certifiée conforme à : Mme [S] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 4 novembre 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Madame [S] [T] un prêt personnel n°CFR20221104NVZXLYI d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 422,32 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 4,02%.

Par lettre recommandée du 15 mars 2023 avec accusé de réception revenu signée le 07 avril 2023, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Madame [S] [T] de régler sous quinze jours la somme de 1.020,72 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a notifié la déchéance du terme à Madame [S] [T] et l’a mise en demeure de régler sous quinze jours la somme de 31.902,08, sous peine de poursuite judiciaire.

Le 16 juillet 2024, la SA YOUNITED a assigné Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
A titre principal :

- Déclarer la S.A. YOUNITED recevable et bien fondée en ses prétentions,
- Constater que la déchéance du terme est acquise ;
- Condamner Madame [S] [T] à payer à la S.A. YOUNITED la somme en principal de 31.902,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,02% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, et jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de manquement grave de Madame [S] [T] à ses obligations contractuelles ;
- Condamner Madame [S] [T] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 30.000€ au titre des restitutions, déduction faite des règlements éventuellement opérés par l’emprunteur ;

En tout état de cause :
- Condamner Madame [S] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [T] aux entier dépens.
- Rappeler l’exécution provisoire de droit ;

Après un premier renvoi, l’affaire à été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Un jugement de radiation a été rendu à l’audience.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du greffe du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE à l’audience du 17 mars 2026 afin de rétablissement de l’affaire au rôle.

Par citation délivrée le 22 octobre 2025 à Madame [T] [S] sous la forme d’un PV 659, la S.A. YOUNITED a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire, en reprenant l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation pour l’audience du 17 mars 2026.

A l’audience, Madame [S] [T], citée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

Le conseil de la S.A. YOUNITED reprend les demandes de son assignation et sollicite une note en délibéré pour déposer ses pièces, le dossier étant vide.

La Présidente autorise la note en délibéré demandée avec un dépôt avant le 31 mars 2026.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note du 26 mars 2026, le conseil de la SA YOUNITED a déposé les pièces de son dossier de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2023. L’assignation ayant été délivrée le 16 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Dès lors, l’action en paiement de la S.A. YOUNITED est recevable.

Sur les demandes en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la S.A. YOUNITED produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 15 mars 2023 avec accusé de réception revenu signé le 07 avril 2023, par laquelle la S.A. YOUNITED a mis en demeure Madame [S] [T] de régler sous quinze jours la somme de 1.020,72 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée en date du 24 novembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle la S.A. YOUNITED a notifié la déchéance du terme à Madame [S] [T] et l’a mis en demeure de régler sous quinzaine la somme de 31.902,08 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, de l’indemnité de 8%, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [S] [T] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti dans la mise en demeure et que le délai accordé de 15 jours est un délai suffisant.

Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue régulièrement le 24 novembre 2023.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir que plusieurs paragraphes des conditions générales du contrat de prêt sont rédigés en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit.

Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit :
Ces irrégularités amènent à déchoir la SA YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 1], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (30.000 €) et les règlements effectués (2.800,86 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 27.199,14 €.

Madame [S] [T] est donc condamnée à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 27.199,14 euros.

Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [E]).

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. YOUNITED ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20221104NVZXLYI signé le 4 novembre 2022 entre la S.A. YOUNITED et Madame [S] [T], est régulièrement intervenue le 24 novembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance pour la S.A. YOUNITED de son entier droit aux intérêts contractuels et légaux concernant le prêt personnel signé le 4 novembre 2022 avec Madame [S] [T] ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 27.199,14 euros et ce sans aucun intérêt même légal;

DEBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle;

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires.

La greffière                                                                                              La vice-présidente

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