TJ 78646, 26 mai 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00228 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZXC
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
[P] [B]
c/
[K] [L] [Y] [M],
[H] [U] [Y],
[D] [S] [E] [I]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Hélène ROBERT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [L] [Y] [M]
à M. [H] [U] [Y]
à M. [D] [S] [E] [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [P] [B]
[Adresse 2]
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
M. [K] [L] [Y] [M]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
M. [H] [U] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne
M. [D] [S] [E] [I]
[Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 20 novembre 2006, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [O] [Y] [R], Monsieur [H] [U] [Y] et Monsieur [D] [S] [E] [I] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Un avenant au bail a été régularisé le 6 décembre 2016 aux termes duquel Monsieur [Z] [O] [Y] [R] a transféré son droit au bail à Monsieur [K] [L] [Y] [M].
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 5 décembre 2024, le bailleur a fait adresser à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
A la suite de ce commandement, les locataires se sont engagés à régler la dette par des règlements mensuels de 1500 €, loyer compris, mais à partir du mois d’août 2025, cet engagement n’a pas été totalement respecté.
Par exploit du 3 février 2026, le bailleur a fait assigner ses locataires devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
la restitution des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
leur condamnation solidaire au payement d'un montant de 2252,89 € au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer à compter du 6 février 2025,
leur condamnation solidaire au payement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 février 2026.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 6 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 1844,40 € échéance de mars incluse et ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Monsieur [U] [Y] conteste les montants réclamés et indique qu’il ne doit plus que 756 € du fait qu’il règle 1500 € chaque mois pour apurer la dette. Il ajoute qu’il a vu l’assistante sociale bien qu’aucun rapport n’ait été adressé au tribunal avant l’audience et souhaite des délais de paiement à hauteur de 450 € par mois.
Monsieur [K] [L] [Y] [M] et Monsieur [D] [S] [E] [I] régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 5 décembre 2024, le bailleur a fait commandement à ses locataires d'avoir à payer la somme de 3769,32 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, selon l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, même d'office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral avant l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 ans.
En l'espèce, bien qu’aucun rapport social n’ait été adressé au tribunal, le décompte locatif fait apparaître des versements de 1500 € depuis le mois de mars 2025 à l’exception de quelques mensualités impayées, soit environ 400 € en plus du loyer courant ;
Compte tenu de la baisse de la dette locative et de l’absence d’opposition du bailleur
, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement à savoir le règlement de la dette par mensualités de 450 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l'application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 8-1 alinéa VI de la loi précitée dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, pour justifier de l'obligation dont il se prévaut, le bailleur produit le bail, lequel contient une clause de solidarité, l’avenant du 6 décembre 2016, le commandement de payer et le décompte locatif arrêté au 17 mars 2026 à la somme de 2008,49 € échéance de mars incluse, soit la somme de 1844,40 € après déduction des frais de contentieux ;
Cette somme n’est pas sérieusement contestée par le défendeur qui n’apporte aucun élément concret à l’appui de sa contestation ;
Monsieur [K] [L] [Y] [M] et Monsieur [D] [S] [E] [I] ne justifiant pas avoir donné congé et l’acte de signification de l’assignation n’apportant aucun élément justifiant leur départ, ils seront solidairement condamnés avec Monsieur [U] [Y] au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer.
-Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 7] à [Localité 3],
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] [Y], Monsieur [K] [L] [Y] [M] et Monsieur [D] [S] [E] [I] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1844,40 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE les locataires à se libérer de la dette en 4 mensualités de 450 euros, et une 5ème étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
N° RG 26/00228 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZXC . Jugement du 26 Mai 2026.
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'en revanche à défaut de payement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 - qu'à défaut par les locataires d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] [Y], Monsieur [K] [L] [Y] [M] et Monsieur [D] [S] [E] [I] à payer à Monsieur [P] [B] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] [Y], Monsieur [K] [L] [Y] [M] et Monsieur [D] [S] [E] [I] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
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