TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PEREMPTION
DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7XR
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [D] [F] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [J] [B] [K] [G] épouse [F] [T], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1987 sans contrat préalable aux termes de leur union célébrée à [Localité 3] (PORTUGAL).
PARTIE SAISIE
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2017 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [D] [F] [T] et Madame [J] [B] [K] [G] épouse [F] [T] en recouvrement de sa créance,
Vu la publication du commandement de payer le 15 juin 2017 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au Service de la publicité foncière de [Localité 4] (Volume 2017 S n°23),
Vu les assignations signifiées le 21 mai 2026 aux termes desquelles la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [F] [T] et Madame [J] [B] [K] [G] épouse [F] [T] afin d’obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu l’audience du 27 mai 2026 au cours de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu ses demandes,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au commandement litigieux, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de produire effet de plein droit.
Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d'en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2017 à l'encontre de Monsieur [D] [F] [T] et Madame [J] [B] [K] [G] épouse [F] [T], publié le 15 juin 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2017 S n°23, prorogé par jugement rendu le 12 juin 2019, publié le 17 juin 2019, volume D n°4540 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement publié au bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 4] (aujourd’hui 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 5]) avec mention en marge de la copie publiée ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 29 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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