Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - constate la vente amiable source api

TJ 78646, 29 mai 2026, RG 24/00029


Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00029
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a19e59ecdc6046d47695841

Texte de la décision

5,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

DU 29 MAI 2026

N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QE
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 391 654 399, dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 2], suite à traité de fusion et de déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de ladite fusion du 1er décembre 2015.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Gaëlle HARRAR, avocat plaidant au barreau de NICE et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Madame [Z] [R] [N] [M], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d'orientation du 12 septembre 2025 aux termes duquel le juge de l'exécution de VERSAILLES a autorisé Madame [Z] [M], à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 30.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

Vu le jugement du 16 janvier 2026 aux termes duquel le juge de l'exécution de VERSAILLES a accordé un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente à Madame [Z] [M],

Par conclusions notifiées le 11 mars 2026 par RPVA, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de :
Homologuer l’acte de vente des biens saisis en date du 23 février 2026,Ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur,Réserver les dépens.
Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 15 avril 2026,

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Les dispositions de l'article A.444-191 du Code de commerce rajoutent qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91.

En l'occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont l’acte de vente passée le 23 février 2026, et le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 4 mars 2026, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 46.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 23 février 2026 est conforme aux conditions que le juge de l'exécution a fixées dans son jugement du 12 septembre 2025.
Il convient en conséquence de constater la vente de l'immeuble saisi et d'ordonner, en application de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la réalisation de la vente que Madame [Z] [M], a régularisé le 23 février 2026 ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de Madame [Z] [M], à la date de la vente ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie,

CONDAMNE Madame [Z] [M], aux dépens pour ceux excédants les frais taxés.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Mai 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.