TJ 78646, 29 mai 2026, RG 22/02262
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026
N° RG 22/02262 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSCS
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Hélène GERSON-MAIROT, Maître Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [W] [I] [M] (LRAR), Monsieur [D] [J] [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l’assignation en date du 21 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [M] [G] [W] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
et de
Monsieur [S] [D] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [D] [S] sur le fondement de l’article 267 du Code civil ; ;
CONDAMNE M. [D] [J] [S] à payer à Mme [G] [W] [I] [M] la somme de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
FIXE à 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’études supérieures, sous réserve d’un accord préalable en cas de modification de cursus, les frais de santé restant à charge, et les frais exceptionnels décidés conjointement seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE M. [D] [J] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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