TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00493 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5N
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [G]
née le 20 Octobre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Madame [K] [T]
entrepreneur individuel connu sous le nom commercial de XH AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 895 128 304
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substituée par Me Manon VIALLE, avocate au barreau de l’AIN
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 octobre 2025, Mme [Y] [G], propriétaire depuis le 15 février 2023 d’un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] dont le kilométrage affiché ne serait pas, selon elle, conforme à la réalité, a fait assigner M. [S] [O], son vendeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
M. [O] a fait citer en intervention forcée M. [I] [B], son propre vendeur. Ce dernier a fait de même avec Mme [K] [T], entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom commercial XH automobiles.
À l’audience du 28 avril 2026, Mme [G], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
M. [O] et M. [B] ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage en la matière.
Mme [T] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le procès-verbal d’examen établi le 7 février 2025 par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Mme [G], rendent vraisemblable la réalité de la modification du kilométrage dénoncée par elle dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [G] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [G], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [G], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Fax : 04 74 75 61 29
Port. : 06 08 37 36 86
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels ou des examens amiables d’ores et déjà réalisés :
➀- de procéder à l’examen du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] afin de confirmer ou non la réalité des modifications du kilométrage dénoncés par Mme [G] dans l’assignation ;
➁- d’indiquer dans la mesure du possible à quelles dates et dans quelle mesure le kilométrage réel du véhicule a été abaissé au compteur ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➃- de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [G] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [G] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance
ou l’acquiescement la somme de 2 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Condamne Mme [G] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Agnès BLOISE
Me Charles SAVARY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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