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TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00496


Vérifier : TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00496
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a19e689cdc6046d47696a45

Texte de la décision

9,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MAI 2026

N° RG 25/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5R

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. L’ETOILE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 495 392 318
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 (postulant)
Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, (plaidant)

DEMANDERESSE

et

S.C.I. SCI DE L’ETOILE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 340 615 046
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 28 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 17 octobre 2025, la SARL l’étoile, preneuse à bail de locaux à usage commercial situés à Montracol (Ain), dénonçant les désordres qui entravent, selon elle, l’exploitation normale du fonds de commerce, a fait assigner la SCI l’étoile, bailleresse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, afin d’être autorisée à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, les loyers impayés ainsi que ceux à échoir jusqu’à la réalisation complète des travaux et l’arrêt de la cour d’appel saisie du recours formé contre le jugement rendu le 2 juin 2023 qui prononcé la résiliation du bail et, condamnant la locataire au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, lui a alloué des dommages et intérêts compensatoires.

À l’audience du 28 avril 2026, la SARL l’étoile, représentée par son avocat, a demandé en définitive au juge des référés, selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions qu’il a développées oralement, de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1219 du Code civil,
- CONSTATER que la situation locative est gravement litigieuse, la responsabilité de la SCI DE
L’ETOILE dans les désordres affectant les locaux loués étant objectivée par l’expertise judiciaire et reconnue par le jugement du 2 juin 2023 ;
- CONSTATER que l’exception d’inexécution opposée par la SARL DE L’ETOILE est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2] et constitue une contestation sérieuse
excluant toute condamnation provisionnelle au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
- JUGER que la SARL L'ÉTOILE est autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme totale de 109 654,36 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 25 avril 2026, ainsi que les loyers à échoir au montant mensuel de 1 576,11 €, et ce jusqu'à la date à laquelle la Cour d'appel de Lyon aura rendu son arrêt dans le cadre de l'instance RG 23/05478 ;
- JUGER que la consignation des loyers impayés et à échoir auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations constitue une mesure conservatoire de nature à prévenir un dommage imminent,
au sens de l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, sans préjuger du fond ;
En conséquence :
- AUTORISER la SARL DE L’ETOILE à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :
• la somme de 109 654,36 € correspondant aux loyers impayés tels que ressortant du décompte produit par la SCI DE L’ETOILE au 25 avril 2026 (ou tout autre montant actualisé à la date de l’ordonnance) ; 7, 13
• ainsi que les loyers à échoir, au montant mensuel de 1 576,11 €, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] dans la procédure enregistrée sous le RG 23/05478.
- REJETER la demande de la SCI DE L’ETOILE tendant à voir refuser l’autorisation de consignation.
- REJETER la demande de la SCI DE L’ETOILE tendant à voir condamner la SARL DE L’ETOILE au paiement, à titre de provision, de la somme de 109 654,36 €, en présence de contestations sérieuses portant tant sur le principe que sur le montant de l’obligation alléguée ; - DIRE ET JUGER que la SCI DE L’ETOILE ne peut se prévaloir d’une créance locative non
sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, compte tenu notamment des manquements reconnus à son obligation de délivrance et des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 2 juin 2023.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- CONDAMNER la SCI DE L’ETOILE à payer à la SARL DE L’ETOILE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI DE L’ETOILE aux entiers dépens de l’instance, à verser directement
entre les mains de Maître Anthony BEM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Également représentée par son avocat, la SCI l’étoile, considérant principalement que la
consignation des loyers n’est possible qu’en cas d’inexécution suffisamment grave du bailleur, rendant le local inexploitable et qu’en l’espèce, la SARL l’étoile exploitant son restaurant, elle doit payer ses loyers, ce qu’elle ne fait plus en totalité depuis juillet 2018, a demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures de son avocat, de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande formée par la SARL L’ETOILE tendant à être autorisée à consigner les loyers impayés et à échoir ne répond à aucune situation d’urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile ;
JUGER qu’aucun dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile n’est caractérisé, la SARL L’ETOILE se bornant à invoquer un risque purement hypothétique et contradictoire avec son refus de justifier de la disponibilité des fonds qu’elle prétend consigner ;
JUGER que la consignation sollicitée constitue une manœuvre dilatoire et une tentative de neutralisation a posteriori d’impayés anciens, étrangers à toute finalité conservatoire ;
JUGER que la SARL L’ETOILE ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave du bailleur de nature à légitimer une consignation des loyers ;
JUGER que les désordres invoqués par la SARL L’ETOILE justifiant selon elle la consignation des loyers impayés et à échoir ne sont pas démontrés ;
JUGER que l’impossibilité d’exploiter le local commercial, condition essentielle à l’obtention d’une autorisation de consignation de loyers, n’est pas démontrée ;
JUGER au contraire que le local commercial est exploité et exploitable ;
En conséquence
REJETER purement et simplement la demande de la SARL L’ETOILE tendant à se voir autorisée à consigner les loyers impayés et à échoir.
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que la SARL L’ETOILE continue d’exploiter le local commercial litigieux ;
JUGER que le non-paiement depuis 2018 des loyers par la SARL L’ETOILE n’est pas justifié ;
JUGER que le montant de la dette locative de la SARL L’ETOILE s’élevant au mois d’avril 2026 à la somme de 109 654,36 € n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
CONDAMNER la SARL L’ETOILE à verser à la SCI DE L’ETOILE une provision de 109 654,36 €, somme correspondant au montant des loyers impayés arrêté au mois d’avril 2026 inclus, somme à parfaire à la date de l’Ordonnance rendue.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la SARL DE L’ETOILE à payer à la SCI DE L’ETOILE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d’appel de Lyon est saisie du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal de Bourg-en-Bresse qui a considéré d’une part que la SCI l’étoile avait manqué à son obligation de délivrance des locaux en bon état de réparation et d’entretien, ce qui justifiait l’octroi au profit du preneur de dommages et intérêts compensatoires, et estimé d’autre part que la SARL l’étoile avait elle aussi commis des fautes, notamment en ne payant pas les loyers, ce qui imposait que la résiliation du bail soit prononcée à ses torts.

Il est ainsi acquis que le juge du fond reste saisi du litige opposant les parties au contrat de bail, de sorte que, l’objet des litiges en cours étant manifestement identique, le juge des référés n’a pas ou plus de compétence pour ordonner une quelconque mesure provisoire, autorisation de consignation des loyers ou provision à valoir sur ces loyers, d’autant que le sort ou la valeur (voire l’existence même) des sommes dues par les parties à un titre ou à un autre (dommages et intérêts, loyers ou indemnités d’occupation) est directement lié à la décision que la cour d’appel va rendre prochainement.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé.

La solution donnée au présent litige justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu dans ces conditions à condamnation au bénéfice de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Anthony BEM
Me Léa DAUBIGNEY
Me Bertrand GENAUDY

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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