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TJ 01053, 26 mai 2026, RG 26/00165


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00165
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a19e69ccdc6046d47696bba

Texte de la décision

6,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MAI 2026

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKLC

Dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [Z]
représenté par la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, mandataire spécial, immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 683 780 167 dont le siège social est [Adresse 1]
né le 26 Septembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

Madame [W] épouse [M] [O] [R] représentée par la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, mandataire spécial, immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 683 780 167 dont le siège social est [Adresse 1]
née le 25 Février 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

DEMANDEURS

et

S.A.S. BHM
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 828 603 241
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 28 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 24 février 2026, Mme [O] [W], épouse [M], et M. [Z] [M], propriétaires de locaux situés à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (Ain), [Adresse 4], donnés à bail commercial à la société BHM, se prévalant d’un commandement de payer signifié le 25 avril 2025 visant la clause résolutoire stipulée au contrat, resté, selon eux, sans réponse, ont fait assigner leur locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Statuant sur l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [M] ;
La déclarant recevable et bien fondée,
Y faisant droit
• CONSTATER la résolution du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2025, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
• DECLARER que la SAS BHM est occupante sans droit ni titre ;
En conséquence,
• ORDONNER à la société BHM de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
• ORDONNER, à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés, l’expulsion de la société BHM ainsi que de tout occupant de son chef des locaux dont il s’agit, par tout moyen de fait ou de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
• CONDAMNER la société BHM au paiement de la somme de 1 374,88 euros par mois
au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la libération
effective des lieux ;
• CONDAMNER la société BHM à verser la somme de 2 000 euros à Madame [O]
[M] et monsieur [Z] [M] pour le préjudice subi ;
• CONDAMNER la société BHM à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [Z]
[M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
• DEBOUTER la société BHM de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;”.

À l’audience du 28 avril 2026, M. et Mme [M], représentés par leur avocat, ont déclaré maintenir leurs demandes initiales.

La société BHM n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 25 avril 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 27 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société BHM des locaux loués. Il n’y a pas lieu de prononcer, en l’état, une quelconque astreinte.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement formées par M. et Mme [M] à titre définitif (indemnité d’occupation ou dommages et intérêts) dès lors que le juge des référés ne peut allouer que des provisions.

Partie perdante, la société BHM sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 27 mai 2025 ;

Ordonne l'expulsion de la société BHM ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 4] ;

Condamne la société BHM aux dépens du présent référé ;

Condamne la société BHM à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes de M. et Mme [M].

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Marie CHAUVE-BATHIE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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