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TJ 51454, 29 mai 2026, RG 26/00150


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a19e6c7cdc6046d47696ed6

Texte de la décision

24,934 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Mai 2026

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLAZ
Nature affaire : 35E

Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [X] [H], agissant en qualité d’associée de la SCI DES 7 SOURCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [B] [H], agissant en qualité d’associée de la SCI DES 7 SOURCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [H], agissant en qualité d’associée de la SCI DES 7 SOURCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En défense :

Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. DES 7 SOURCES
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2003, Monsieur [D] [H] et la société TRANS WORLD FINANCES ont créé, par acte sous seing privé, la société civile immobilière SCI DES 7 SOURCES dont 17 parts étaient détenues par Monsieur [H] et 13 parts détenues par la société TRANS WORLD FINANCES pour un total de 30 parts.

Le 11 octobre 2014, Monsieur [D] [H] a donné, par acte notarié, la nue-propriété de 15 parts de la SCI à ses filles, [X] [H], [B] [H] et [Z] [H] à hauteur de 5 parts chacune.

Monsieur [D] [H] était gérant de la SCI DES 7 SOURCES jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2022, date à laquelle ses filles ont acquis la pleine propriété des parts qui leur avait été données en nue-propriété.

Les trois filles de Monsieur [D] [H] ont renoncé à la succession de leur père. Seuls Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] ont dès lors la qualité d'héritiers.

La société TRANS WORLD FINANCES titulaire de 13 parts est désormais représentée par Monsieur [O] [H] et l'indivision de Monsieur [D] [H] représentée par Monsieur [Q] [H] est devenue titulaire de 2 parts de la SCI en pleine propriété.

Le 17 avril 2025 et par vote en assemblée générale extraordinaire, la liste des associés a été mise à jour au sein des statuts et Messieurs [O] et [Q] [H] ont été désignés comme co-gérants de la SCI DES 7 SOURCES.

Le 20 juillet 2022, une estimation du bien de la SCI DES 7 SOURCES situé à [Localité 4] et désigné comme un "château" avec des dépendances, a été estimé à 1,5 millions d'euros.

La SCI DES 7 SOURCES a décidé de mettre en vente son bien unique, lequel a fait l'objet d'une offre d'achat pour un prix de 1,2 millions d'euros, par l'intermédiaire de Maître [Q] [W], notaire, l'acheteur ayant réitéré son accord sur le prix et les conditions de vente.

Par courrier en date du 14 février 2026, Mesdames [B], [X] et [Z] [H] ont notifié à Monsieur [O] [H], en sa qualité de co-gérant de la SCI DES 7 SOURCES, leur opposition à la signature de tout compromis ou acte engageant la SCI tant que la situation comptable et financière de la SCI ne leur aura pas été clarifiée et communiquée.

Dans ce contexte et en date du 20 mars 2026, Mesdames [X] [H], [B] [H] et [Z] [H] ont déposé une requête aux fins d'autorisation d'assigner à heure indiquée la société SCI DES 7 SOURCES, Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.

Suivant ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à la requête et a autorisé les requérantes à assigner les défendeurs à l'audience du 1er avril 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Mesdames [X] [H], [B] [H] et [Z] [H] ont assigné la société SCI DES 7 SOURCES, Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de :

A titre principal :
- Ordonner à titre de provision la désignation d'un administrateur provisoire que le tribunal devra désigner en dehors du département de la Marne (51), lieu du siège social de la SCI et des départements limitrophes à savoir les Ardennes (08), la Meuse (55), la Haute-Marne (52), l'Aube (10), la Seine-et-Marne (77) et l'Aisne (02), en raison de conflits d'intérêts avérés et de conflits d'intérêts potentiels ;
- Ordonner les missions de l'administrateur provisoire comme celles de
- Gérer et administrer la société ;
- Représenter la société dans les contentieux en cours ;
- Faire un rapport sur la situation économique et financière ;
- Faire un rapport sur les liens contractuels, financiers et économiques entre la SCI DES 7 SOURCES et les sociétés SM2G et TRANS WORLD FINANCES ;
- Etablir les montants exacts des comptes courants d'associés ;
- Faire un rapport sur tous les actes, engagements et dépenses effectués pour le compte de la SCI par M. [O] et M. [Q] [H] depuis le [Date décès 1] 2022, date du décès du dernier gérant désigné M. [D] [H].
- Ordonner que l'administrateur provisoire pourra se faire assister le cas échéant par tout technicien utile dans le cadre de sa mission;
- Ordonner que la rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge de M. [O] [H] et de M. [Q] [H], et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'administrateur provisoire par ordonnance rendue sur simple requête ;

A titre subsidiaire :
- Ordonner la révocation de M. [O] [H] et de M. [Q] [H] de leur mandat social de gérant de la société SCI DES 7 SOURCES, à charge pour l'assemblée générale de nommer un nouveau gérant ;
- Ordonner la nomination d'un mandataire ad-hoc qui soit désigné en dehors du ressort de la Cour d'appel de Reims en raison de conflits d'intérêts avérés et de conflits d'intérêts potentiels, qui sera chargé de convoquer une assemblée générale qui aura pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant qui ne pourra être ni M. [O] [H] ni M. [Q] [H]

En tout état de cause
- Condamner in solidum M. [O] [H] et M. [Q] [H] à verser la somme de 7.000,00 euros à Mme [X] [H], Mme [B] [H] et Mme [Z] [H]
- Condamner in solidum M. [O] [H] et M. [Q] [H] aux entiers dépens

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026, la société SCI DES 7 SOURCES, Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] sollicitent de voir :

A titre principal
- Déclarer irrecevables Mesdames [X], [B] et [Z] [H] en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir,
- Débouter Mesdames [X], [B] et [Z] [H] de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions,
- Autoriser la SCI DES 7 SOURCES à réitérer la vente par acte authentique du bien sis CHATEAU DE [Localité 4] [Localité 4] devant la SAS [J] [G], [Q] [W], [A] [K], CHANTAL THIBAULT ET FRANCK LESCOUT NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NATORIAUX (dit Clovis) prise en la personne de Maître [Q] [W]

Subsidiairement,
- Enjoindre les parties de rencontrer un médiateur au sens de l'article 127-1 du code de procédure civile

Plus subsidiairement, si un administrateur devait tout de même être désigné
- Ordonner que sa rémunération, s'agissant d'un simple référé ne préjugeant pas du fond, soit supportée par Mesdames [H], demanderesses,

Très subsidiairement par la SCI DES 7 SOURCES,
Compléter sa mission en lui demandant de :
- Réitérer la vente du Chateau de [Localité 4] par acte authentique sur convocation du notaire chargé de la vente
- Apprécier si la Société est en état de cessation des paiements et le cas échéant déposer une requête aux fins de liquidation judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Reims
- Déterminer le montant de l'intégralité des comptes courants d'associé et non uniquement de celui de l'indivision de [D] [H],

En tout état de cause :
- Condamner in solidum Mesdames [X], [B] et [Z] [H] à verser à Messieurs [Q] et [O] [H] 10000 € au titre de leur préjudice moral,
- Condamner in solidum Mesdames [X], [B] et [Z] [H] à verser à chacun des défendeurs 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

A l'audience du 1er avril 2026, le conseil des demanderesses réitère les termes de son assignation et sollicite le débouté des défendeurs en indiquant qu'il n'y a pas de possibilité d'accord amiable entre les parties.

Les requérantes font valoir que la société ne peut fonctionner normalement.
Elles indiquent que si le prononcé de la nullité des décisions issues de l'assemblée générale du 17 avril 2025 relève de la compétence du juge du fond, celui-ci est inévitable et qu'en vue de protéger les intérêts de la SCI DES 7 SOURCES contre des fautes, manquements ou actes irrémédiables, un administrateur provisoire doit être désigné.

Elles mentionnent également le fait qu'elles représentent à elles trois la moitié du capital social de la société et sont en opposition avec la société TRANS WORLD FINANCES et l'indivision successorale, de sorte qu'il existe une situation de blocage puisque, suivant les statuts de la société versés aux débats, les décisions ordinaires se prennent à la majorité simple du capital social et les décisions extraordinaires à la majorité des trois-quarts.

Par ailleurs, les requérantes exposent qu'elles subissent des pressions et intimidations de la part de Messieurs [O] et [Q] [H] et Monsieur [N] [S], salarié de la société TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE appartenant à Monsieur [O] [H] ainsi que de la part de Monsieur [Y] [P], salarié de la société SM2G, laquelle appartient à la société TRANS WORLD FINANCES étant précisé que c'est Monsieur [P] qui a repris la comptabilité de la société sans qu'il soit expert-comptable et que d'autre part, Monsieur [S] procède à des paiements pour le compte de la société sans pour autant avoir reçu de mandat pour gérer la société.

A l'appui de leurs prétentions, les requérantes soutiennent que Messieurs [O] et [Q] [H] ont pour intention d'appauvrir la SCI et versent aux débats plusieurs mails échangés avec Monsieur [S] les informant du paiement de différentes factures effectué au nom de la SCI DES 7 SOURCES et témoigant à leur sens de la gestion préjudiciable de la société et donc de son péril imminent. Elles versent également aux débats le relevé de compte courant d'associé de feu Monsieur [D] [H] qui leur a été transmis par Monsieur [S], lequel a été augmenté après son décès.

Elles indiquent également subir une obstruction à leur droit d'information et à l'approbation des comptes annuels.

Par ailleurs, Mesdames [H] soutiennent que le péril imminent de la société est constitué par l'état de délabrement de l'unique bien de la société qui nécessite des décisions d'associés qui ne peuvent être prises en l'état puisque ne représentant que 50% du capital social, celles-ci ne peuvent prendre aucune décision.

Sur la cession du bien, elles font valoir que celle-ci est envisagée à un prix inférieur à celui auquel le bien avait été estimé et donc ferait subir un péril certain et imminent à la société d'autant qu'elles contestent que les défendeurs auraient mandat pour y procéder.

Enfin, elles soutiennent que la vente du bien est contraire aux statuts de la société qui conditionnent la vente d'un bien appartenant à la société à son caractère inutile, lequel relève de l'appréciation des associés

Le conseil des défendeurs reprend les termes de ses conclusions.

A l'appui de leur contestation, les défendeurs exposent d'une part que les requérantes étaient présentes et/ou représentées à l'occasion de l'assemblée générale litigieuse de sorte que les résolutions adoptées ont été votées à l'unanimité des associés et d'autre part, que les statuts ne subordonnent pas l'exercice de la gérance de la société à la qualité d'associé.

Ils font valoir que seul le vote issu des deux parts relevant de l'indivision successorale est litigieux et que dès lors, aucune influence n'a pu être exercée sur le sens des votes intervenus lors des différentes assemblées générales.

Ils soutiennent également que les requérantes échouent à démontrer une situation de blocage dans le fonctionnement de la société puisque cette-dernière apure son passif en cédant son immeuble.

Ils font également valoir que la qualité d'expert-comptable n'est pas requise pour établir les comptes d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu et qu'aucune approbation des comptes n'est nécessaire puisqu'il s'agit d'une société civile et non commerciale.

Par ailleurs, ils expliquent la variation du compte courant d'associé de Monsieur [D] [H] par le fait que depuis 2014 aucune répartition des résultats de la société n'avait été effectuée alors que ceux-ci étaient déficitaires depuis cette date.

Enfin, ils contestent avoir exercé une quelconque pression sur les requérantes ni avoir obstrué le droit d'information des associés et versent aux débats les échanges intervenues informant les requérantes des éléments comptables mais également de la vente du bien de la société.

Les défendeurs contestent l'existence d'un péril imminent pour la société.
Ils avancent le fait qu'il existe une contestation sérieuse à la désignation d'un administrateur provisoire et qu'en tout état de cause les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un péril imminent pour la société puisque les décisions issues de l'assemblée générale litigieuse ne sont pas susceptibles d'annulation.

De même, ils estiment qu'il n'y a pas eu de manipulations comptables opérées sur les comptes de la société et que les requérantes échouent à en apporter la preuve de sorte qu'il existe une contestation sérieuse et qu'en tout état de cause, il n'existe aucune utilité à la désignation d'un administrateur provisoire.

A l'appui de leurs prétentions, ils indiquent que Messieurs [S] et [P] ont agi dans le cadre de contrats de prestations de service concluent avec la SCI DES 7 SOURCES qu'ils versent aux débats.
Par ailleurs, ils contestent l'argument des requérantes tenant à l'obstruction de leur droit d'information en indiquant qu'en tout état de cause, les requérantes échouent à démontrer le caractère de péril imminent de cette prétendue obstruction. À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 avril 2026.

Concernant la vente du bien, ils indiquent avoir agi conformément aux statuts . la vente est justifiée pour un prix de 1,2 millions d'euros qui correspond à sa valeur actuelle, notamment du fait qu'il s'agisse de la première offre alors que le bien est en vente depuis plus d'un an. Cette vente ne saurait être constitutive d'un péril pour la société alors que le refus de vendre en est un.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action des requérantes

A titre principal, les défendeurs entendent se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action des requérantes pour défaut de qualité à agir.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prononcée qu'à condition d'établir cumulativement l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent pour ses intérêts sociaux.
Les associés ont qualité et intérêt pour agir en désignation d'un administrateur ad hoc. Les demanderesse sont dès lors recevables en leur action.

Sur la désignation d'un administratuer provisoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code précise notamment que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prononcée qu'à condition d'établir cumulativement l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent pour ses intérêts sociaux.

Egalement, il est de droit constant que la cession d'immeubles, qui intervient alors que la vente d'un bien immobilier n'est pas expressément prévue au titre de l'objet social d'une société civile immobilière, excède les pouvoirs du gérant et ne peut être prise qu'à l'unanimité des associés.

Concernant l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, en premier lieu il ressort des statuts de la SCI DES 7 SOURCES versés aux débats que ceux-ci prévoient spécifiquement qu'en cas de décès d'un associé, les héritiers ou légataires doivent solliciter l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de l'assemblée générale du 17 avril 2025, il convient tout de même de relever qu'aucun agrément n'a été sollicité par l'indivision successorale de Monsieur [D] [H].

Toutefois, d'une part les statuts ne soumettent pas l'exercice de la gérance de la société à la qualité d'associé et d'autre part, le vote désignant Messieurs [O] et [Q] [H] comme co-gérants de la société ayant été prise à l'unanimité des associés, le quorum imposé par les statuts a été respecté.

Par ailleurs, les requérantes échouent également à démontrer l'existence de pressions exercées sur elles, de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société.

En revanche, la mésentente entre les associés constitue en l'espèce une situation de blocage et le conflit s'accompagne de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société:
- une gestion demeurant opaque pour la moitié des associés,
- une comptabilité confiée à des tiers liés au gérant ou à une partie des associés au détriment de l'autre, sans garantie d'un contrôle neutre,
- le risque d'accomplissement d'actes préjudiciables à la société du fait d'un désaccord sur la vente du bien immobilier et sur la valeur dudit bien et des meubles meublants ,
- l'existence de deux blocs d'associés égalitaires empêchant toute prise de décisions sur fond de querelle dont les racines sont non seulement économiques et financières mais également familiales,

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens soutenus par les demanderesses, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dont les missions seront détaillées au sein du dispositif de la présente décision en tenant compte du complément de mission sollicité par les défendeurs.

La rémunération de l'administrateur reposera sur les associés au prorata de leurs parts.

Sur la demande en autorisation de réitération de la vente de l'immeuble

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La validité même de l'acte est discuttée de même que le prix de vente dans une proportion non négigeable.Cette demande se heurte par conséquent à une contestations sérieuse et relève du juge du fond .
Si l'immeuble se dégrade, le péril n'apparaît pas imminent au point de passer outre.

Les défendeurs seront déboutés de ce chef de demande.

Sur la demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] sollicitent la condamnation in solidum des requérantes à leur verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Messieurs [O] et [Q] [H] exposent que les requérantes abusent de leur droit d'agir en justice en utilisant l'institution judiciaire aux fins de régler leurs comptes personnels et familiaux les faisant ainsi subir un préjudice moral.

Le succès partiel de la demande écarte tout abus de procédure.

Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il apparaît équitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DESIGNONS [F] [C], Cour d'appel : PARIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] Fax. : [XXXXXXXX02]
Email. : [Courriel 1]

en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DES 7 SOURCES

pour une durée de 18 mois

DONNONS à l'administrateur provisoire la mission suivante :
- Gérer et administrer la société ;
- Représenter la société dans les contentieux en cours ;
- Faire un rapport sur la situation économique et financière de la société ;
- Faire un rapport sur les liens contractuels, financier et économiques entre la SCI DES 7 SOURCES et les sociétés SM2G et TRANS WORLD FINANCES ;
- Etablir les montants exacts des comptes courant d'associés
- Faire un rapport sur tous les actes, engagements et dépenses effectués pour le compte de la SCI DES 7 SOURCES depuis le [Date décès 1] 2022, date du décès du dernier gérant désigné, Monsieur [D] [H] ;
- Apprécier si la SCI DES 7 SOURCES est en état de cessation des paiements et le cas échéant, déposer une requête aux fins de liquidation judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Reims
- Le cas échéant, procéder aux formalités préalables et nécessaires à une vente régulière de tout ou partie des biens immobiliers et mobiliers de la SCI ,

DISONS que l'administrateur provisoire pourra s'adjoindre les services de tout technicien utile dans le cadre de sa mission ;

ORDONNONS que la rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge in solidum des associés au prorata de leurs parts,

DEBOUTONS Mesdames [X] [H], [B] [H] et [Z] [H] du surplus de leurs demandes;

DEBOUTONS la société SCI DES 7 SOURCES, Monsieur [O] [H] et Monsieur [Q] [H] de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 29 MAI 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.