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TJ 12202, 27 mai 2026, RG 25/01225


Vérifier : TJ 12202, 27 mai 2026, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01225
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a19e729cdc6046d476975f8

Texte de la décision

9,869 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01225 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DINW
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [L] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie SERIN,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR

M. [L] [Q]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2025, Monsieur [L] [Q] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat ([H]) portant sur un véhicule de marque TESLA MODELE X, n° de série 5YJXCCE28JF098148, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société TESLA FRANCE au prix de 126 030 euros, moyennant un premier loyer de 21 000 euros suivi de 60 loyers de 1 225,06 euros et une option d'achat de 40 016 euros TTC.

Le véhicule n'a pas été restitué au terme du contrat intervenu le 30 juin 2023.

Alléguant la non-restitution du véhicule litigieux au terme du contrat en date du 30 juin 2023,

Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024 avec accusé de réception retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a notifié à Monsieur [L] [Q] la résiliation de plein droit du contrat de location suite au non-paiement du montant de l'option d'achat de 40 020,92 euros TTC et l'a mis en demeure de procéder au règlement de cette somme.

Le 28 mai 2025, le véhicule litigieux a été repris par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et vendu aux enchères le 17 juillet 2025 au prix de 13 056,44 euros.

Alléguant le non-paiement du solde, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :

- condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 26 983,56 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [L] [Q] est défaillant à la présente procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [L] [Q], n'ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En outre, il sera rappelé que par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1902 du Code civil prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Selon l'article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats :

- le contrat de location avec option d'achat ([H]) conclu entre les parties le 25 juillet 2025 signé par Monsieur [L] [Q],
- la facture n°6300006591 d'achat du véhicule litigieux en vue de sa location en date du 04 juin 2018,
- le procès-verbal de livraison du véhicule loué en date du 27 juin 2018 comprenant notamment la signature du locataire Monsieur [L] [Q],
- la convention de reprise [H] en date du 06 juin 2018 conclue entre la société TESLA FRANCE et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- l'attestation de paiement du véhicule par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à la société TESLA FRANCE en vue de sa location à Monsieur [L] [Q],
- l'inscription du renouvellement du contrat de crédit-bail sur les registres du tribunal de commerce de Béziers en date du 31 juillet 2023,
- l'historique de compte de Monsieur [L] [Q] auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la demanderesse en date du 30 juillet 2024 mettant en demeure Monsieur [L] [Q] d'avoir à procéder au règlement du montant de la valeur de rachat exigible de 40 020,92 euros TTC,
- le justificatif de reprise du véhicule litigieux en date du 28 mai 2025,
- le décompte de vente n°1147425 du véhicule litigieux aux enchères au prix de 13 056,44 euros en date du 17 juillet 2025,
- le décompte de la créance due arrêté au 22 août 2025.

Au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS rapporte la preuve de l'existence de la créance dont elle réclame l'exécution tant dans son principe que dans son montant, à savoir la somme de 26 983,56 euros.

De son côté, Monsieur [L] [Q], défaillant à la procédure, ne justifie pas s'être libéré en tout ou en partie de sa dette.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 26 983,56 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure.

II- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [L] [Q], condamné aux dépens, devra payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 26 983,56 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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