Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a19e74fcdc6046d47697891

Texte de la décision

8,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/174- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [L] [H]

ORDONNANCE

rendue le 29 mai 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[L] [H]
né le 24 mars 1984 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 20 mai 2026 par le Dr [K] [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 20 mai 2026 prononçant l’admission de [L] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 mai 2026 ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 mai 2026 par le Dr [T] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 mai 2026 par le Dr [Y] [W] [S] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 mai 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026;

Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [X] [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[L] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [K] [E] le 20 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Trouble psychotique avec délire à type persécutoire. Discours désorganisé”.

Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 21 mai 2026 par le Dr [T] [B] indiquait : «Le patient est logorrhéique et son discours est désorganisé. Il exprime plusieurs idées de persécution. Il présente des troubles du comportement, il n’utilise pas ses téléphones ni son adresse mail, en disant qu’ils sont pirates. Il n’a aucune critique e ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est très fragile et
peut facilement devenir dangereux pour lui-même et pour les autres.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril
imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète.»

Le certificat médical dit des 72h établi le 23 mai 2026 par le Dr [Y] [W] [S] indiquait : «Patient tendu, irritable, menaçant, parle à haute voix, discours accéléré et incohérent
- Intolérant à la frustration
- Comportement auto agressif, donne des coups de tête sur le mur.
- Déni de ses troubles.
- Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète.»

La prise en charge de [L] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [X] [J] constatait que : «Patient hospitalisé pour des troubles du comportement.
Patient quérulent et revendicatif, conflit familial.
Actuellement, le discours est pauvre, centré sur les mêmes demandes concernant ses
enfants,
Il existe des manifestations auto et hétéro-agressives,
Une intolérance à la frustration,
un déni des troubles psychiques.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»

A l'audience, [L] [H] déclarait être venu volontairement le 13 mai recevoir des soins en raison d’un syndrome d’épuisement. Il déclare ne pas avoir vu ses enfants depuis le 17 mars ; au début de la mesure d’hospitalisation, ça allait très bien. Il fait référence à son isolement, il est shooté, il a l’impression de marcher sur un bateau. Il déclare que le juge aux affaires familiales a rendu une décision dont il allait faire appel.

Le conseil de [L] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière. Il souligne qu’il a fait la démarche d’aller vers les soins de façon autonome.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [H] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Que lors de l'audience il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [H] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.