TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26178 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Q] [I] [E]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[Q] [I] [E]
née le 8 janvier 1961 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Q] [I] [E] présentée par [J] [I] le 23 mai 2026 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 mai 2026 par le Dr [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 23 mai 2026 prononçant l’admission de [Q] [I] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 mai 2026 par le Dr [Z] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 mai 2026 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [I] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [I] [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 23 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2026 par le Dr [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Un état dépressif majeur résistant (c'est une récidive), mélancoliforme avec émergences de caractéristiques psychotiques. (ex : imagine que les patients sont plus froids avec elle, la mettent à distance, qu'à la maison (dixit le mari) pensait que les gendarmes allaient venir chez eux...) _
Humeur triste +++, sommeil préservé. Faiblc physiquement. En plus, elle ne présente aucune conscience de morbidité et d'auto-critique et à plusieurs reprises a arrêté les traitements (que ce soit le LAMICTAL ou la MOCLAMINE à notre insu.)
Elle se met en danger car des idées suicidaires sous-jacentes ne sont pas à exclure. Antécédents en 2015. A pu bénéficier d'ECT qui ont d'abord amélioré son humeur (8 ECT) mais l'arrêt du traitement a entraîné l'effondrement. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 24 mai 2026 par le Dr [Z] [G] indiquait : « Tristesse thymique, anxiété, un discours pauvre. Ruminations anxieuses.
Des idées noires ; elle ne reconnaît que partiellement ses troubles. Elle peut se mettre en danger. L'alliance thérapeutique est fragile, le risque de rupture de soins est majeur.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers (admission d'urgence) est maintenue en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 mai 2026 par le Dr [O] indiquait : ««Un syndrome anxio dépressif sévère avec idées d'incurabilité, grande ambivalence sur la nécessité d'un traitement, le discours est pauvre, non spontané, la présentation négligés. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'urie surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. » »
La prise en charge de [Q] [I] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [O] constatait que : «Madame est hospitalisée depuis le 06/05/2026. Initialement en soins libres, pour un syndrome dépressif résistant puis en soins sans consentement à partir du 23/05/2026 devant l'aggravation de ce syndrome avec des idées de persécution, d'incurabilité et augmentation de l'angoisse.
Elle se présente triste, angoisses, négligés et il n'y a pas d'alliance thérapeutique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la demande d'un tiers
est à maintenir en hospitalisation complète. ».
A l'audience, [Q] [I] [E] déclarait être en dépression, avoir un traitement, qu’elle ne peut pas rentrer chez elle vu sa situation.
Le conseil de [Q] [I] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que la cliente était conscience de son incapacité à rentrer chez elle.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [I] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [I] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l'audience il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d'atteinte à l'intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [I] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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