TJ 74281, 29 mai 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00092
N° Rôle : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. LOOKANDFIN FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
S.A.S. MONT BLANC PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
ET:
S.A.S. [V] [I], en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 19 février 2026 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2026 V n°890, et en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 19 février 2026 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 2], volume 2026 V n°1114, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [U] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 octobre 2025 la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a fait déliver un commandement de payer valant saisie à la S.A.S. MONT BLANC PROMOTION, agissant en vertu :
- d’un acte authentique établi par Maître [H] [G], notaire associé de la SELARL Office Notarial de [Localité 3] ESERY (Haute Savoie), avec la participation de Maître [R] [C], notaire à [Localité 4], le 8 juillet 2022, contenant prêt avec affectation hypothécaire :
- une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 21 juillet 2022 Volume 2022 V n°5736, renouvelée le 21 mai 2025 Volume 2025 V n°2350,
- une hypothèque légale spéciale du préteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 21 juillet 2022 Volume 2022 V n°5735, renouvelée le 21 mai 2025 Volume 2025 V n°2349,
et ce, pour avoir paiement de la somme de 498.575,34 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 2] le 10 décembre 2025 Volume 2025 S n°78.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [U] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 17 décembre 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 9 Février 2026, l’assignation a été signifiée à la S.A.S. MONT BLANC PROMOTION pour l’audience d’orientation du 24 avril 2026.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 10 février 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet Licitor.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE s’élève à la somme de 498.575,34 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 5 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 6 septembre 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet Licitor. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile.
CONSTATE que la créance de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à l’encontre de S.A.S. MONT BLANC PROMOTION s’élève à la somme de 498.575,34 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 5 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 6 septembre 2025.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], les parcelles figurant au cadastre sous les références suivantes ;
- section E n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6] superficie de 00ha 02a 91ca,
- section E n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 6] superficie de 00ha 04a 26ca,
- section E n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] superficie de 00ha 19a 95ca,
Il est précisé qu’initialement était construite sur ces parcelles une maison laquelle a été démolie en vue de la réalisation d’un lotissement”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Septembre 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution outre une insertion sur le site internet Licitor à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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