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TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00157


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a19e7eccdc6046d476984c8

Texte de la décision

6,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 29 Mai 2026

N° RG 26/00157 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E366S

N° Minute : 26/351

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.A.S. PROMOUVOIR INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal [O] [S], domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONT SAINT BE,dont le siège social est situé [Adresse 1] à NANTES (44200),
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [G] [M] [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Lisa CAMPANELLA, avocat,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 27 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société par action simplifiée PROMOUVOIR INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PROMOUVOIR INVEST), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 5] à BEZIERS, donnés à bail à Monsieur [G] [X], entrepreneur individuel, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 3.498,74 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers charges comprises soit 818,94 € et une somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation délivrés par commissaire de justice,

Vu l’audience du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [X], qui a indiqué avoir apuré intégralement sa dette locative et qui sollicite en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS PROMOUVOIR INVEST à lui payer une somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 mai 2026 où les demandes et prétentions de Monsieur [G] [X] ont été reprises et ou la SAS PROMOUVOIR INVEST a indiqué oralement qu’elle se désistait de ses demandes, sauf à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,

MOTIFS

1. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [X] était débiteur d’une somme d’argent au titre de loyers et charges impayés. Il convient de constater que ce dernier a apuré sa dette suivant virements des 31 mars 2026 et 1er avril 2026. Toutefois, il doit être observé que des loyers sont restés impayés jusqu’à la délivrance de l’assignation introductive d’instance et que les règlements sont intervenus en cours d’instance. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la SAS PROMOUVOIR INVEST a été contrainte de saisir la justice, pour la préservation de ses droits.
Ainsi Monsieur [G] [X] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [X] ne permet d’écarter la demande de la SAS PROMOUVOIR INVEST, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 600,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [G] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation délivrés par commissaire de justice ;

Condamnons Monsieur [G] [X] à payer à la société par action simplifiée PROMOUVOIR INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 600,00 € (six-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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