TJ 57631, 28 mai 2026, RG 24/01371
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DTCA - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00178
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [Q]
née le 1er septembre 1976 à Creutzwald (57150), demeurant 4 rue de Liévin - 57500 Saint-Avold
représentée par Me Bernard Piccin, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 56
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
né le 20 octobre 1973 à Creutzwald (57150), demeurant 4 rue de Liévin - 57500 Saint-Avold
représenté par Me Pierre Thomas, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Q] et Mme [J] [Y] épouse [Q] se sont mariés le 9 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [I] [Q], née le 6 août 2002 à Saint-Avold (Moselle),
- [M] [Q], né le 15 février 2006 à Saint-Avold (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [J] [Y] épouse [Q] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :
- déclaré être compétent et la loi française applicable
- attribué à l’épouse à titre gratuit pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal
- attribué à l’époux la jouissance provisoire des véhicules Renault et Audi A5 Sportback
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire des véhicules Golf Caddy et Audi A5
- attribué à l’épouse la jouisance provisoire du chien “Paco”
- dit que l’époux devra assurer à titre provisoire le remboursement des échéances mensuelles du prêt Cetelem
- fixé à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [Y].
L’avocat de M. [D] [Q] a indiqué déposer son mandat par acte enregistré au greffe le 22 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2026, Mme [J] [Y] épouse [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer la dissolution du mariage conclu entre les époux en date du 09 juin 2001 par devant l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Avold (57) pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner les mesures de publications conformément à la loi
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un de époux et des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union
- donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- dire et juger que Monsieur [Q] devra verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] à hauteur de 200 euros par mois
- dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la présente assignation
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il a été procédé à la signification de ces dernières conclusions à M. [D] [Q] par acte de commissaire de justice le 20 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, le défendeur a constitué avocat. Par acte en date du 22 octobre 2025, son avocat a indiqué déposer le mandat, sans avoir déposé préalablement de conclusions et sans qu'un autre avocat ne se constitue pour la défense de ses intérêts.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l'espèce, la demanderesse a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l'occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er février 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait confirmé par un contrat de bail du 11 janvier 2025 au seul nom de l’époux avec effet au 1er février 2025 (pièce n°12).
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 28 mai 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 1er octobre 2024.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 1er octobre 2024, conformément à la demande de l’épouse.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [J] [Y] épouse [Q] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
M. [D] [Q] exerce la professsion de soudeur.
Selon l’ordonnance sur mesures provisoires, il bénéficie d’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3 000 euros. Son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 indique un revenu annuel de 36 494 euros, soit 3 041,17 euros mensuels.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, l’ordonnance sur mesures provisoires indique l’existence d’un prêt Cetelem remboursé par échéance mensuelle de 798 euros.
Mme [J] [Y] épouse [Q] exerce la profession d’assistante qualité.
Selon ses déclarations, elle perçoit un salaire mensuel moyen d’environ 2 100 euros, sachant que son avis d’imposition de 2023 sur les revenus perçus en 2022 fait mention d’un total de 21 209 euros, soit 1 767,42 euros mensuels.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mentionne un cumul annuel imposable de 18 122,08 euros net, soit une moyenne de 2 013,56 euros au regard de son entrée dans l’entreprise le 3 avril 2023.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, la demanderesse ne fait mention d’aucune charge particulière.
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Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, de la proposition faite par la demanderesse, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] qui sera due par M. [D] [Q].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [D] [Q],
né le 20 octobre 1973 à Creutzwald (Moselle)
et de
Mme [J] [Y] épouse [Q],
née le 1er septembre 1976 à Creutzwald (Moselle)
mariés le 9 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 1er octobre 2024 ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 1er octobre 2024 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant :
Condamne M. [D] [Q] à payer à Mme [J] [Y] épouse [Q] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [Q], une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [Y] épouse [Q] ;
Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [D] [Q] devra verser la pension alimentaire à Mme [J] [Y] épouse [Q], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres dispositions du jugement
Condamne Mme [J] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffiere Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Piccin + pièces
- CCC Me Thomas
- Copie dossier
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