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TJ 77284, 29 mai 2026, RG 26/02825


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Date
29/05/2026
Numéro
26/02825
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a19e9c5cdc6046d4769a796

Texte de la décision

8,626 caractères

Dossier N° RG 26/02825 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPE7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02825 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPE7

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021 par la chambre des comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. X se disant [B] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [B] [O], notifiée à l’intéressé le 24 mai 2026 à 18h11 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 mai 2026, reçue et enregistrée le 28 mai 2026 à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [B] [O], né le 21 Avril 1990 à [Localité 2], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 29 mai 2026 à 11h42 nous informant que la personne retenue ne pourra pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;

Dossier N° RG 26/02825 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPE7

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est constant que l’intéressé a été auditionné pendant sa garde à vue avec l’assistance d’un interprète, et contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, il n’a pas été demandé à l’interprète de se prononcer sur la nationalité de l’intéressé mais de préciser la langue utilisée pour la traduction. En l’espèce il a été répondu le ‘’dialecte marocain’‘.
Il ne résulte donc aucune irrégularité de procédure ni déloyauté, en ce que l’interprète n’a fait que préciser la langue à laquelle il a recouru pour traduire les questions posées à Monsieur X se disant [B] [O] pendant sa mesure de garde à vue.
Il ne résulte par ailleurs aucun grief de cette question posée à l’interprète.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 25 mai 2026 à 11h14.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [B] [O]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2026 à 16 h 02.
Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 mai 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2026, au PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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