TJ 54099, 29 mai 2026, RG 25/00706
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQQ6
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. ERGO [F] AG,
immtriculée sous le n° HB 36466
prise en la personne de sa succursale en FRANCE, la société ERGO FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET NARDI
ès qualité mandataire liquidateur de la SAS PERFETTO CARRELAGES
RCS [Localité 2] : 811 032 861
[Adresse 3]
[Adresse 4]
défaillant
Monsieur [L] [Z]
immatriculé au RCS de [Localité 2] : 439 496 688
[Adresse 5] [Localité 3]
défaillant
SAS PERFETTO CARRELAGES
RCS de [Localité 2] : 811 032 861, prise en la personne de son repésentant légal pour ce, domicilié audit siège.
[Adresse 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA France IARD, SA, dont le siège est à [Localité 4] (92), [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me LORENTZ, Me CANONICA le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[H] [C] a confié des travaux notamment de carrelage dans sa maison d'habitation à [Localité 1] (57) à M [L] [Z] assuré auprès de la société ERGO [F] AG, et à la SAS PERFETTO CARRELAGES, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Déplorant des désordres consécutifs selon lui aux travaux, il a fait citer les entreprises intervenantes en référé aux fins d'expertise judiciaire, ordonnée par décision du 18 octobre 2021.
Le rapport d'expertise a été rendu le 25 janvier 2023.
Du fait de la survenance d'autres désordres, le juge des référés, par ordonnance du 24 mars 2025 organisé une mesure d'expertise entre M. [H] [C] d'une part, et la SAS PERFETTO CARRELAGES et [L] [Z] d'autre part, ces derniers bien que régulièrement assignés n'ayant cependant pas comparu.
Les opérations d'expertise sont en cours.
Par assignations des 21, 23 et 26 mai 2025, M. [C] a fait citer M. [L] [Z], la SAS PERFETTO CARRELAGES, la SAS ERGO [F] et la SAS AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser des préjudices subis du fait des deux séries de désordres.
Par assignation en intervention forcée du 29 septembre 2025, M. [C] a fait citer la SELARL [K] & NARDI, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS PERFETTO CARRELAGES, placée en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 22 août 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, M. [C] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Il s'oppose à la demande de mise hors de cause de l'assureur
Par conclusions du 17 septembre 2025, la société ERGO [F] demande de constater que l'ordonnance de référé n'a pas été rendue à son contradictoire et de la mettre hors de cause s'agissant de la seconde série de désordres.
Par conclusions du 24 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
A l'audience du 27 mars 2026, les parties représentées ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine,ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce, compte tenu des opérations d'expertise en cours, ordonnées en référé, qui auront nécessairement une incidence sur les demandes au fond, il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Sur la mise hors de cause
La société de droit allemand ERGO [F], assureur de M. [L] [Z], demandait à être mise hors de cause dans le cadre de la procédure au fond, où elle a régulièrement été assignée, du fait que les opérations d'expertise en cours n'ont pas été ordonnées à son contradictoire.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge des référés a constaté le désistement d'instance de M. [C] à l’encontre de Société ERGO [F] AG, à laquelle il avait fait signifier une assignation.
La demande est devenue sans objet et il convient de la rejeter.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] du 24 mars 2025,
DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties,
RESERVE aux parties de conclure sur le fond,
DEBOUTE la Société ERGO [F] AG de sa demande de mise hors de cause,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 29 mai 2026
La greffière La présidente
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