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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 26/00707


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00707
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a19ea22cdc6046d4769ae9a

Texte de la décision

11,747 caractères

N° RC 26/00707
Minute n° 26/372


Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [B]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 29 Mai 2026


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 28 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [S]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[K] [B], né le 17 Septembre 1975 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Dorina COJOCARU, substituée par Me Annie LOUVEL, avocates au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27 mai 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 12 Mai 2026, reçu au Greffe le 12 Mai 2026, concernant M. [K] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2026 de M. [K] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [K] [B] a fait l’objet le 30 mai 2025 d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement en l’état d’un péril imminent.

Par une ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure, relevant par ailleurs que le patient était en fugue depuis le 03 juin 2025.

Dans le cadre d’un second contrôle à 6 mois, et par une décision du 02 décembre 2025, le juge a de nouveau autorisé la poursuite de la mesure, relevant que l’absence de M. [B] ne permettait pas de vérifier l’évolution de son état de santé, de sorte que la mesure ne pouvait qu’être maintenue en l’état.

M. [B] a réintégré l’établissement de santé le 21 mars 2026 suite à des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique.

À la suite d’une sortie autorisée le 12 avril 2026, M. [K] [B] n’a pas réintégré l’hôpital.

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [B].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 mai 2026, émet un avis réservé en l’absence d’évaluation psychiatrique récente et compte tenu de la fugue de l’intéressé depuis le 12 avril 2026.

A l’audience, la représentante de l’établissement s'en rapporte aux certificats médicaux, rappelant que le patient n'a pu être examiné par un psychiatre du fait de sa fugue, même s'il s'est présenté pour récupérer ses affaires.

M. [K] [B], en fugue depuis le 12 avril 2026, n’a pas comparu.

Le conseil de M. [K] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision mensuelle de maintien des soins du 30 avril 2026, qui indique s'approprier les termes du certificat médical du même jour, mentionne que l'évolution des troubles du patient justifie la poursuite des soins psychiatriques, alors que ledit certificat médical ne fait pas état de cette évolution des troubles du patient.

Sur le fond, elle fait observer que M. [B], en fugue depuis le 12 avril 2026, s'est présenté dans l'établissement pour récupérer ses affaires sans qu'il ne soit réintégré. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence et s'en rapporte à l'appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure :

En l’espèce, nous avons été saisi dans les délais légaux, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 02 décembre 2025 ayant maintenu l’hospitalisation complète de M. [K] [B], de sorte que la saisine est régulière.

Depuis la dernière ordonnance du 02 décembre 2025, les certificats et avis médicaux mensuels, les décisions de maintien et notifications sont joints à la saisine.

S'agissant de la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 30 avril 2026, le conseil de M. [B] fait valoir que celle-ci indique s'approprier les termes du certificat médical du même jour et mentionne que l'évolution des troubles du patient justifie la poursuite des soins psychiatriques, alors que ledit certificat médical ne fait pas état de cette évolution des troubles du patient.

L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose que :

"A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical (...)".

En l'espèce, et compte-tenu de la fugue du patient le 12 avril 2026, qui n'a pas permis depuis lors d'évaluer son état de santé, seul un avis médical de maintien a pu être établi le 30 avril 2026 par le Dr [Z]. Le directeur de l'établissement, dans sa décision mensuelle de maintien des soins du 30 avril 2026, vise expressément cet avis médical et le fait que le psychiatre propose le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ce qui ressort effectivement des termes de l'avis médical. S'il est également fait mention dans cette décision mensuelle de la formule suivante : "Considérant qu'il résulte du contenu de l'avis médical du Docteur [Z], joint à la présente décision et dont je m'approprie les termes, que l'évolution des troubles mentaux de [B] [K] justifie la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète", alors même que l'avis médical en question ne mentionne effectivement aucune évolution des troubles mentaux de M. [B], cela ne saurait rendre la décision pour autant irrégulière dès lors que l'avis médical fait bien état de la préconisation d'un maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète dès lors que l'état de santé du patient, en fugue, n'a pas pu être évalué.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté et la procédure considérée comme régulière.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Suivant avis psychiatrique du 12 mai 2026, le Dr [M] rappelle que le 12 avril 2026, lors d’une sortie dans le parc, accompagné par des membres de sa famille, M. [K] [B] est sorti sans autorisation de l’hôpital. Le psychiatre ajoute qu’il n’y a pas eu de réévaluation médicale depuis, de sorte qu’il est nécessaire, dans l’attente d’une réévaluation médicale, de maintenir la contrainte de soins.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence à ce jour et la circonstance que M. [B] se soit présenté par la suite dans l'établissement pour récupérer ses affaires est ici indifférente dès lors que son état n'a de toute façon pas pu être évalué en entretien à cette occasion et qu'il se trouve toujours en fugue depuis lors.

Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.

En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [B], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [B] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2026 à :
- M. [K] [B]
- Me Dorina COJOCARU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

La greffière,

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