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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 26/00758


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00758
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a19ea25cdc6046d4769aeb8

Texte de la décision

9,781 caractères

N° RC 26/00758
Minute n° 26/373


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [V]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 29 Mai 2026


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 28 Mai 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [M]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Q] [V], née le 10 Décembre 2007 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Dorina COJOCARU, substituée par Me Annie LOUVEL, avocates au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27 mai 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 22 Mai 2026, reçu au Greffe le 22 Mai 2026, concernant Mme [Q] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2026 de Mme [Q] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Q] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 18 mai 2026 avec maintien en date du 21 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 22 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [V].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la Républiquea fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [Q] [V] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Q] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente, laquelle a refusé l’entretien.

Pour faire suite à notre demande, l’établissement de soins nous a transmis en cours de délibéré un certificat de situation établi par le Dr [A] le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 18 mai 2026 que Mme [Q] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos délirants, discours persécution, troubles du comportement, hétéro-agressivité, imprévisibilité, vulnérabilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [Q] [V] a été hospitalisée suite à une errance sur la voie publique et des propos incohérents. Lors de son arrivée aux urgences elle tenait des propos incohérents, elle avait un comportement désorganisé et se présentait interprétative et persécutée. Au jour de l’entretien, elle reste désorganisée sur le plan psychique avec des rires immotivés, une discordance idéo-affective, un déni de tout trouble du comportement sur les différents lieux d’hébergement récents qui ont rapporté des troubles. Elle rapporte une insomnie depuis 10 jours et tient des propos persécutoires, teintés de mysticisme. Elle dénie toute nécessité de soins et de traitement.

Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente présente des bizarreries du comportement avec des éléments en faveur d’un envahissement psychique. Le discours est pauvre avec peu d’accès au contenu de la pensée. Elle reste calme mais dans un déni des troubles du comportement et des troubles psychiatriques.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [A] en date du 22 mai 2026 joint à la saisine, il est relevé que la patiente a un contact fermé et reste peu accessible à l’échange. Il persiste dans son discours des propos délirants non critiqués, outre qu’il est indiqué que la patiente reste dans un déni des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Au vu de l’imprévisibilité, de la faible conscience des troubles, le maintien de la mesure est préconisé afin d’assurer un apaisement psychique et de poursuivre l’observation clinique.

Suivant certificat de situation en date du 28 mai 2026 le Dr [A] expose que la patiente, ces derniers jours, a présenté de multiples altercations avec des patients sur des accusations qu’elle portait. Elle a présenté des idées délirantes de mécanisme intuitif, était persuadée de savoir la vie des soignants de manière innée, a présenté des idées érotomaniaques à l’encontre de son médecin, avec des menaces à l’encontre des soignants. Le psychiatre considère que Mme [V] nécessite encore l’adaptation du traitement et une mise à l’abri. Il ajoute que dans cet état clinique elle est particulièrement vulnérable à l’autre à l’extérieur et peut se mettre gravement en danger.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente a refusé de se présenter à l’audience et de s’entretenir par téléphone avec son conseil.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir pas conscience..

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [V] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2026 à :
- Mme [Q] [V]
- Me Dorina COJOCARU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

La greffière,

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