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TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00954


Vérifier : TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00954
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a19eac8cdc6046d4769bb15

Texte de la décision

23,308 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026

Minute n°

[W] c/ [I], [P] [I]

DU 28 Mai 2026

N° RG 26/00954 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWT

- Exécutoire le :
à Me TAFANELLI Olivier

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [N] [I]
à Madame [A] [P] [I]

DEMANDERESSE:

Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TAFANELLI Olivier, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] a, selon acte sous seing privé du 30 août 2023 à effet au 1er septembre 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement n° 411 ainsi qu’une cave n° 394 sis à [Adresse 4], le plein soleil, 6ème étage moyennant un loyer mensuel de 950,00 euros et une provision pour charges locatives de 150,00 euros, soit un total mensuel de 1100 euros.
La provision sur charges a été augmentée de 270,00 euros par mois, portant l’échéance mmensuelle à 1170 euros par mois.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] selon acte du commissaire de justice 15 janvier 2025 pour un arriéré locatif d’un montant de 4413,00 euros arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l’acte pour 158,89 euros.

Sur requête présentée en date du 02 avril 2026, Madame [D] [W] a été autorisée par ordonnance du même jour à assigner d’heure à heure Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] devant le juge des contentieuxde la protection statuant en référé à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 10h30 en raison de l’urgence et du trouble manifestement illicite créé par les locataires.

C’est ainsi que selon acte du commissaire de justice en date du 13 avril 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame [D] [W] a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] , en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, de:
-constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par acquisition de la clause résolutoire visée dans commandement de payer,
-conséquence prononer l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] des lieux occupés, à savoir l’appartement (lot n°411) et la cave (lot n°394) ainsi que tous occupants de leur chef et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- dire que les locataires seront privés du bénéfice du délai de deux mois pour quitter les lieux
conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution,
-condamner Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] in solidum
à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I],
-condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] au paiement de l’arriéré dû soit la somme de 17 883,55 € selon décompte arrêté au 30 mars 2026, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] paiement d’une somme de 1200 € mensuelle, hors charges à compter du 16 mars 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
- juger que Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] causent des troubles manifestement illicites dans les lieux loués et dans l’immeuble qu’il convient de faire cesser,
- ordonner à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] de prendre sans délai toutes mesures pour que les personnes qu’elles accueillent dans l’appartement loué, ne stationnent pas dans les parties communes, ne s’y livrent pas à des activités illicites et ne s’y livrent pas au vandalisme, sous astreinte de 200 € par infraction constatée,
- condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, Madame [D] [W] représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Elle rappelle que la dette locative de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] s’élève à la somme de 17 883,55 € au mois de mars 2026 inclus; elle fait également valoir
que les locataires hébergent des tiers dans l’appartement loué qui s’adonnent à un trafic de stupéfiants dans l’immeuble, créant des troubles manifestement illicites en dégradant les lieux communs.

Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le diagnostic social et financier des locataires a été produit au dossier.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé-expulsion pour dette locative

Sur la résiliation du contrat de bail d’habitation et ses conséquences

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’établissement du diagnostic social et financier des locataires et sa production au dossier présume la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Alpes Maritimes en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Néanmoins, Madame [D] [W] justifie avoir notifié l’assignation du 13
avril 2026 à la préfecture des Alpes Maritimes.

Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et de régularisation de celles-ci ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable sous l’égide de la loi du 27 juillet 2023 en raison de la signature du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] selon acte du commissaire de justice 15 janvier 2025 pour un arriéré locatif d’un montant de 4413,00 euros arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l’acte pour 158,89 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En effet, à l’expiration du délai de six semaines soit le 27 février 2025, la dette locative de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] se montait à 6753,00 euros.
En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 30 août 2023 à effet au 27 février 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et de la cave loués et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail d’habitation à l’article VII, à payer à Madame [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1170,00 euros à compter du 28 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés des locaux à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [D] [W] en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation des locataires de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion de ces derniers apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

La bailleresse sera également déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à procéder à la séquestration des biens des locataires à leurs frais dès lors que celle-ci apparaît prématurée au stade de la procédure actuelle.

L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

La demande de Madame [D] [W] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires sera accueillie favorablement en considération de la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] qui n’ont que très partiellement réglé leurs loyers et charges locatives à compter de novembre 2024, en laissant totalement impayés les mois de novembre 2024 à février 2025 soit un arriéré locatif de 4 680,00 euros plus 233,00 euros de charges en sus et à compter du mois de mars 2025, ils n’ont versé entre les mains de Madame [D] [W] que l’allocation logement à hauteur de 469,00 euros (mars 2025 pour janvier 2025) puis 464 euros en mars 2025 pour février 2025 puis la même somme en avril 2025 versée le 23 avril 2025 pour mars 2025 et enfin celle de 440,00 euros à compter de mai 2025 pour avril 2025, le 14 mai 2025, le 18 juillet 2025 pour juin 2025, le 18 juillet 2025 et 453,00 euros le 02 septembre 2025 pour août 2025.

Il résulte en outre de l’étude du diagnostic social et financier que Madame [A] [U] [I] serait célibataire ayant en charge deux enfants mineurs de 14 et 15 ans descolarisés et qu’elle ne percevrait de la caisse d’allocations familiales qu’ une somme de 38,00 euros par mois,
l’allocation logement a en effet été suspendue au vu de l’attestation de cette caisse du 27 août 2025 (pièce 8 de la bailleresse), faute d’avoir reçu le plan d’apurement de la locataire.

Ainsi, les locataires ont cessé tout règlement de leur loyer à compter de septembre 2025, sans tenter de prendre contact avec leur bailleresse pour expliquer leurs éventuelles difficultés.

Il ressort de l’examen tant du contrat de bail d’habitation signé entre les parties que des mentions de l’assignation que Madame [D] [W] née le 21 décembre 1941 (84 ans), la bailleresse réside en EHPAD dans le [Etablissement 1], qu’elle a donc besoin de percevoir le montant de ses loyers pour assurer sa subsistance et payer les frais de son hébergement.Or, elle se trouve privée de tout revenu provenant de la location de son appartement et ce depuis septembre 2025

La mauvaise foi des locataires est donc pleinement caractérisée. Il convient ainsi de faire immédiatement cesser ce trouble manifestement illicite au préjudice de Madame [D] [W], bailleresse âgée.

Le délai légal de deux mois pour procéder à leur expulsion sera donc supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Madame [D] [W] produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 17 883,55 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] restent devoir la somme de 17 883,55 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif (relatif au logement et au garage).

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 17 883,55 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 17 883,55 euros, il convient de condamner Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] solidairement conformément à la clause de solidarité du bail stipulée à l’article VII, à payer à Madame [D] [W] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les autres demandes et le défaut de jouissance paisible des locataires

L’article 7b) le 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la définition qu’il en a été donné par le contrat de location.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Madame [D] [W] expose également que les locataires causent de nombreux troubles dans l’immeuble du fait de l’hébergement dans le logement loué par sa locataire Madame [A] [I] de personnes qui adonneraient un trafic de stupéfiants toute la journée dans l’immeuble.
Elle précise que ces tiers commettraient des dégradations en vandalisant les lieux et cassant la porte d’entrée notamment.

Elle produit pour en justifier divers éléments notamment des courriers du syndic de la copropriété le Cabinet NARDI qui lui ont été adressés par mails en date du 22 février 2025 l’informant que l’ascenceur du bâtiment 36 a été bloqué par des meubles appartement à ses locataires lesquels ont coincé la porte de l’ascenseur, mettant ce dernier en dysfonctionnement, que le coût de l’intervention de la société de maintenance lui serait facturé, à charge pour elle de l’imputer à ses locataires, de nombreux témoignages de locataires et/ou de copropriétaires résidant dans ce bâtiment, relayés par l’un d’entre eux ( (dont les noms y sont expressément mentionnés permettant au juge d’individualiser les sept témoins) aux termes d’un mail transmis le 26 mars 2026 à Madame [O] [W], fille de Madame [D] [W] confirmant que des personnes, entre deux et une dizaine, sont hébergées par Madame [A] [I] dans son appartement situé au 6ème étage de l’immeuble y exercent un trafic de supéfiants dans celui-ci et commettent des actes de vandalisme en particulier la porte d’entrée et l’ascendeur de l’immeuble; sont jointes à ce mail diverses photographies de la porte d’entrée vitrée dégradée (brisée) ainsi que de la présence d’une personne vétue de noir avec une capuche assise dans les escaliers qui attend.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas sérieusement contestable que les locataires de Madame [D] [W] dont en particulier Madame [A] [U] [I], ont totalement manqué à leur obligation de jouir paisiblement des locaux loués et crée de ce fait un trouble manifestement illicite au préjudice de la bailleur elle-même et des autres résidents de l’immeuble.

Il convient donc de faire immédiatement cesser ce trouble manifestement illicite et d’ordonner à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I], et particulièrement à cette dernière, de prendre toutes mesures aux fins d’exhorter les personnes tiers hébergées dans le logement loué et auteurs de dégradations et de vandalisme dans l’immeuble de le quitter dans les huit jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours, à faire constater par un commissaire de justice.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] , qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [W] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des circonstances de la présente affaire.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de Madame [D] [W] recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 30 août 2023 à effet au 27 février 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un appartement n° 411 ainsi qu’une cave n° 394 sis à [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], le plein soleil, 6ème étage conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Disons que le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des locataires ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] solidairement à payer à Madame [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1170,00 euros égal à celui du dernier loyerappelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés des locaux loués à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] solidairement à payer à Madame [D] [W] la somme de 17 883,55 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Rejetons le surplus des demandes de Madame [D] [W], dont sa demande en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation des locataires de quitter les lieux et en séquestration des biens des locataires dans un autre lieu et à leurs frais,

Ordonnons à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I], et particulièrement à cette dernière, de prendre toutes mesures aux fins d’exhorter les personnes tiers hébergées dans le logement loué et auteurs de dégradations et de vandalisme dans l’immeuble de le quitter dans les huit jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours, à faire constater par un commissaire de justice,

Condamnons Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] in solidum à payer à Madame [D] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [N] [I] et Madame [A] [U] [I] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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