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TJ 92050, 29 mai 2026, RG 21/08393


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Date
29/05/2026
Numéro
21/08393
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a19ebf6cdc6046d4769cfa2

Texte de la décision

8,380 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026

N° RG 21/08393 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XADE

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CIE PACIFICA

C/

S.A. ENEDIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CIE PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [P] était occupante d'une maison assurée auprès de la société anonyme Compagnie Pacifica (ci-après dénommée " la société Pacifica ") par un contrat multirisque habitation.

Le 19 août 2019, le compteur Enedis, propriété de la société anonyme Enedis (ci-après dénommée " la société Enedis "), a pris feu, provoquant un incendie chez l'assurée.

Suivant acte judiciaire en date du 19 octobre 2021, la société Pacifica a fait assigner la société Enedis et suivants ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, elle sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, et L.121-12 aliéna 1er du code des assurances, de
- condamner la société Enedis à payer à la Cie Pacifica la somme de 35 710,40 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Enedis à payer à la Cie Pacifica la somme de 27 973 euros,
en tout état de cause,
- débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes de condamnation,
- condamner la société Enedis à payer à la Cie Pacifica la somme de 2 000 euros pour résistance manifestement abusive à s'exécuter,
- condamner la société Enedis à payer à la Cie Pacifica la somme de 3 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, la société Pacifica explique qu'à la suite de l'incendie au domicile de son assurée, causé selon elle par un compteur défectueux Enedis, elle a remboursé son assurée à hauteur de 45 000 euros et entend dès lors exercer son action récursoire à l'encontre de la société Enedis. Elle se prévaut des rapports d'expertise amiables et considère ainsi que la posture de la société Enedis est constitutive d'une résistance abusive.

Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 11 décembre 2024, la société Enedis sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil de :
- débouter la compagnie Pacifica de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Enedis,
- condamner la compagnie Pacifica à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de de Me Brigitte [Localité 4], conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- limiter à montant qui ne saurait excéder 11 057, 99 euros la somme qui pourrait éventuellement être allouée à la compagnie Pacifica,
- déduire la somme de 500 euros de l'évaluation des dommages conformément à l'article 1245-1 du code civil,
- débouter la compagnie Pacifica de ses autres demandes d'indemnisation,
- débouter la compagnie Pacifica de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Au soutien de ses prétentions, la concluante expose que si elle ne conteste pas que la cause du sinistre provient d'une défectuosité de son compteur, elle conteste l'évaluation des préjudices établie par le cabinet d'expertise mandatée par la demanderesse ainsi que le fait de devoir indemniser les éléments endommagés en valeur à neuf alors même selon elle que le choix du contrat d'assurance souscrit par l'assuré ne lui est pas opposable. Elle indique que si le tribunal devait faire droit en partie aux demandes d'indemnisation, elle devrait la limiter à la somme de 11 057,99 euros, ce qui correspond à la valeur de remplacement des biens sinistrés, avec par ailleurs une déduction de 500 euros tels que prévu selon elle par l'article 1245-1 du code civil.

Pour un exposé plus précis des faits et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures conformément à l'article 455-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en paiement

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'ex-tinction de son obligation.

Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve (1ère civ., 2 mars 2017, n° 16-13337).

Selon l'article 1245-1 du code civil, les dispositions applicables en matière de produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui est de 500 euros, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Il convient de rappeler que la somme de 500 euros correspond à un seuil au-delà duquel l'action peut être mise en œuvre et non pas à une franchise devant être déduite du montant à indemniser.

En l'espèce, une première réunion d'expertise amiable s'est tenue le 30 septembre 2019 hors la présence de la société Enedis et une seconde réunion a eu lieu le 2 juin 2020 en présence de la société Enedis.

La société Pacifica, qui a la charge de la preuve de ses affirmations, fonde son argumentaire sur le rapport de l'expert librement choisi par ses soins. L'expertise ainsi réalisée n'est pas judiciaire, et les postes de préjudices sont contestés par la société Enedis.

Ainsi, les deux versions étant opposées, il appartenait à la partie demanderesse de faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, sans pouvoir se limiter aux seules conclusions d'une expertise non judiciaire.

Il sera par ailleurs relevé que la société Pacifica, conformément au contrat qui l'unit à son assurée Mme [P], a procédé à une indemnisation en valeur de remplacement à l'état neuf, sans tenir compte de la vétusté des biens de son assurée. Or s'agissant d'une action récursoire, la réparation doit être égale au préjudice subi, c'est-à-dire à une somme représentant la valeur, au jour du sinistre, de remplacement des biens sinistrés. Le contrat d'assurance n'étant pas opposable à la société Enedis, il conviendra de retenir une indemnisation à hauteur de 11 057,99 euros, reprenant la valeur de remplacement proposée par la société Enedis, sans déduire comme elle le sollicite la somme de 500 euros.

En considération de l'indemnisation retenue, la demande de la société Pacifica au titre d'une résistance abusive sera rejetée.

2. Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la condamnation de la société Enedis à une partie des demandes, il convient de laisser à chaque partie les dépens qu'elles ont eu à engager.

Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procé-dure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de pro-cédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société anonyme Enedis à verser à la société anonyme Compagnie Pacifica la somme de 11 057,99 euros ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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