TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/00965
Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 25/00965 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RDE
N° Minute : 26/01102
AFFAIRE
[A] [T]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [R] [Q], muni d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé : Sophie LE MORVAN,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2023, Mme [A] [T] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 12 décembre 2024, la commission a rejeté sa demande en retenant un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 % et en ne retenant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 10 janvier 2025, Mme [T] a saisi la commission de la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 7 avril 2025.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Dr [C].
Le Dr [C] a rempli sa mission le 20 novembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [T] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Elle relate qu’elle a eu un cancer du sein en 2010, dont elle est guérie aujourd’hui. Elle précise qu’elle a subi une opération au poumon en 2023 et ajoute qu’elle a eu un problème oculaire en 2022, opéré à trois reprises. Elle mentionne s’agissant de l’expertise que celle-ci a duré 10 minutes et qu’aucune osculation n’a eu lieu. Elle rappelle qu’elle a bénéficié de l’AAH durant dix ans et souligne que son état de santé s’est dégradé. Elle indique qu’elle a repris un travail durant six ans tout en soulignant qu’en novembre 2018, elle travaillait 20 heures par semaine et ce jusqu’en juillet 2025 compte tenu d’un accident de trajet ayant entraîné son inaptitude avec absence de reclassement. Elle expose que sa fille l’aide pour faire ses courriers compte tenu de ses problèmes de vision et pour faire les courses.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [T] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La MDPH fait valoir que Mme [T] ne présente aucune RSDAE compte tenu du fait que cette dernière occupait un poste de commis de cuisine supérieur à un mi-temps au moment de la demande. Elle précise que l’inaptitude de Mme [T] est postérieure à la date de sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de la demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr [C] du 20 novembre 2025 ce qui suit : « en dehors d’un lymphœdème bras droit et d’une gêne à la lecture, l’examen clinique est sans particularité. »
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert retient un taux inférieur à 50 %.
Le certificat médical joint à la demande fait état d’un cancer du sein droit en 2010, d’un trou maculaire idiopathique œil gauche, d’un lymphœdème MS droit et de migraines.
Dans la rubrique « vie quotidienne et vie domestique », les trois items ci-dessus sont cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » : faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives. Ledit certificat indique que sa fille est son aidant familial.
Mme [T] verse aux débats un certain nombre de pièces dont certaines sont postérieures à la date de la demande, dont notamment :
* un compte-rendu médical de son médecin généraliste, le Dr [Y] datant du 12 mai 2025 indiquant qu’il la suit « depuis de nombreuses années (mars 2016)
Elle a comme antécédents médicaux :
-cancer du sein droit découvert en 2010, traité par chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, suivie au centre [Etablissement 1], actuellement en rémission ;
-pneumothorax droit à deux reprises en 2010 et 2023 avec talcage effectué en 2023 ;
-trou maculaire de l’œil gauche (2024) a été opérée 3 fois, acuité visuelle quasi nulle à gauche ;
-migraine. »
* un compte-rendu du 16 mai 2014 concernant une reconstruction mammaire secondaire au sein droit ;
* un compte-rendu du 26 mai 2015 du service de chirurgie pour un lipo-filling et une reconstruction du sillon sous mammaire droit ;
* un compte-rendu ophtalmologique daté du 19 octobre 2022 ;
* un scanner abdomino-pelvien mentionnant un important pneumothorax droit, pas d’anomalie abdominale, épaississement endométrial à explorer par une échographie endovaginale et/ou IRM daté du 29 septembre 2010 ;
* un compte-rendu d’hospitalisation daté du 26 août 2021 faisant référence à un pneumothorax droit à bascule ;
* une attestation de sa fille datée du 7 avril 2025, Mme [I] [G] mentionnant l’aide quotidienne qu’elle apporte à sa mère pour les tâches administratives et également dans la réalisation des courses et du nettoyage du logement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que les pathologies de Mme [T] entrainent des troubles qui ont des répercussions notables dans sa vie quotidienne, sans porter atteinte à son autonomie individuelle.
Aussi, il convient de ne pas suivre l’expertise qui minore le taux d’incapacité de Mme [T], alors même que la MDPH a retenu un taux intermédiaire. En revanche, la situation médicale de Mme [T] et ses conséquences sur son quotidien ne justifient pas un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
En conséquence, il convient de retenir un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 % conformément à l’analyse de la CDAPH.
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [T] indique qu’elle était en CDI en qualité de commis de cuisine à raison de 20 heures par semaine au moment de la demande.
Or, le fait de travailler plus d’un temps partiel fait nécessairement obstacle à la démonstration d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de Mme [T] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité de Mme [A] [T] comme étant compris entre 50 % et 79 % à la date de la demande, soit le 6 septembre 2023 ;
Dit que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas démontrée au 6 septembre 2023 ;
Déboute Mme [A] [T] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.