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TJ 95500, 26 mai 2026, RG 25/01275


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01275
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
6a19ed4ecdc6046d4769e76d

Texte de la décision

8,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01275 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6YK

MINUTE N° : 26/1018

Syndic. de copro. ENTREE VILLE 3
c/
[X] [B], [A] [T] [U] [G]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Syndic. de copro. ENTREE VILLE 3
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant

Madame [A] [T] [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 3 sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, a fait assigner Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
6.301,02 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;
1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 3, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette de la défenderesse est en baisse et que les cause d’une précédente condamnation ont été soldées.

Cités par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] n’ont pas comparu ni ont été représentés.

La décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°715, 753, 95 et 97 est attestée par l’acte de propriété.

Par délibérations en date du 16 novembre 2022, du 28 mars 2024 et du 13 novembre 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues au 13 octobre 2025 et les appels de fonds correspondant. Les défendeurs n’étant pas comparants, seuls les règlements intervenus depuis l’assignation seront pris en compte. Il ressort du décompte actualisé au 18 mars 2026 que les défendeurs ont procédé à plusieurs versements intervenus en date du 1er et 29 décembre 2024 puis du 19 et du 23 janvier 2026 pour un montant total de 2.220,00 euros. Les défendeurs seront ainsi redevables de la somme de 4.081,02 euros.

1La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit la solidarité entre les copropriétaires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] à payer la somme de 4.081,02 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 13 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.

2. Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] ont déjà fait l’objet d’une condamnation au titre des charges et travaux de copropriété par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 13 avril 2023 et les causes ont été soldées. Leur mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à leur persistance dans les impayés de charges de copropriété.

La carence des défendeurs ont ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.

Il convient, en conséquence, de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

3. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés in solidum par la partie succombant à l'action, soit Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B].

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 4.081,02 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 13 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] [U] [G] et Monsieur [X] [C] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

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