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TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00253


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
6a19ed5bcdc6046d4769e869

Texte de la décision

4,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00253 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDOI

MINUTE N° : 26/1020

Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[G] [C]

Copie certifiée conforme
le :

à :Madame [G] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Me Dominique TOURNIER

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET

Madame [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

RAPPEL DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], [Adresse 4] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, a fait assigner Madame [G] [C] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
5.577,89 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.485,97 euros à compter du 12 décembre 2024 puis sur la somme de 3.633,76 euros à compter du 20 janvier 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
1.900,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [G] [C], comparante en personne, affirme avoir tout réglé et justifie son retard dans le paiement des charges de copropriété par des difficultés financières.

La décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] renonce à l’audience à ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Il maintient cependant sa demande de condamnation de Madame [G] [C] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] résultait d’un défaut de paiement par Madame [G] [C].

Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a renoncé à l’audience à ses demandes principales du fait de l'apurement de la dette par la défenderesse après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’il a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Ainsi, Madame [G] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera débouté de sa demande de ce chef.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à la disposition du public par les soins du greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] renonce à l’audience à ses demandes ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

La Greffière La Présidente

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