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TJ 22278, 29 mai 2026, RG 25/02252


Vérifier : TJ 22278, 29 mai 2026, RG 25/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02252
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a19edb7cdc6046d4769ef63

Texte de la décision

10,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00229
N° RG 25/02252 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7IM
Le 29 MAI 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Monsieur DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. [Adresse 3],
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES,

ET :

Monsieur [H] [I],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2021 prenant effet le 1er avril 2021, la société HLM LES FOYERS a donné en location à Monsieur [H] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant un loyer principal d’un montant de 253,97 € par mois, outre une provision sur charges de 39,33 € par mois, soit un montant total de 293,30 €.

Par LRAR en date du 2 septembre 2025, la S.A. [Adresse 8] LES FOYERS a mis en demeure Monsieur [H] [I] de payer la somme de 2623,60€ au titre des loyers impayés.

Un commandement de payer la somme de 2623,60€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 21 juillet 2025 (acte remis à étude).

Par acte du 15 octobre 2025, la S.A. [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
- Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
- Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 6], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique.
- Condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
- Condamner Monsieur [H] [I] au paiement des loyers impayés,
- Condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
- Condamner Monsieur [H] [I] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 21.07.2025 et du présent acte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 mars 2026.

À cette date, la S.A. HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation tout en indiquant que sa créance s’élevait à la somme de 4160,05 € au 28 février 2026. Elle a précisé qu’il y a eu une petite reprise de paiement du loyer.

Monsieur [H] [I], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1–Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de 8 semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. [Adresse 3] justifie avoir saisie la CAF le 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu et prenant effet le 1er avril 2021 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Monsieur [H] [I] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 septembre 2025.

L’expulsion de Monsieur [H] [I] est donc encourue.

3 – Sur les demandes de paiement du bailleur

La S.A. HLM LES FOYERS a produit un décompte qui montre que Monsieur [H] [I] est redevable de la somme de 4160,05€ en principal (hors frais de procédure), selon le décompte arrêté en février 2026.

Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte que Monsieur [H] [I] sera condamné à verser à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 4160,05€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 28 février 2026.

Ce montant sera majoré du taux d’intérêt légal à compter du jugement. Compte tenu du taux légal actuel, et dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt dû à compter du jugement sera de 1%.

4-Sur la demande d’expulsion

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail en cours, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ».

L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.

Il apparaît que Monsieur [H] [I] n’a pas repris régulièrement le paiement du loyer courant. De plus non présent à l’audience, il n’a fourni aucun élément de nature à démontrer qu’il puisse tenir des délais de paiement.

Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [H] [I] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.

Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.

5-Sur l’indemnité d’occupation:

Dans l’attente de son départ, Monsieur [H] [I], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la S.A. HLM LES FOYERS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 356,27 euros par mois avec indexation légale à compter du 1er mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.

6 –Sur les demandes accessoires

Compte tenu de ce qui précède, la S.A. [Adresse 3] ne démontre en aucune manière avoir subi un préjudice particulier dépassant l’indemnisation de l’indemnité d’occupation, notamment en raison de la prétendue résistance abusive reprochée à Monsieur [H] [I].
En conséquence, la S.A. HLM LES FOYERS sera déboutée de sa demande de 350 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil.

Monsieur [H] [I], en tant que partie perdante sur cette demande, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 22 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A. HLM LES FOYERS la somme de 4160,05 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter de la notification du jugement ;

DIT que Monsieur [H] [I] devra libérer les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut il sera expulsé des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à la S.A. HLM LES FOYERS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 356,27 euros par mois, à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

DEBOUTE La S.A. [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GARNIER (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD)
- 1 CCC par LS à [H] [I]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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