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TJ 59606, 28 mai 2026, RG 25/01101


Vérifier : TJ 59606, 28 mai 2026, RG 25/01101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/01101
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a19ee06cdc6046d4769f4be

Texte de la décision

12,801 caractères

N° RG 25/01101 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01101 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHO
N° minute : 26/122
Code NAC : 50Z
LG/DL/AFB

LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Société LOCAM, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [E] [T],
né le 09 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel dont le n° de SIRET est 829 703 396
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 22 Janvier 2026 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [Z] [N], Greffière stagiaire.

* * *

N° RG 25/01101 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHO

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a conclu le 11 septembre 2024 avec la SAS CRISTAL’ID un contrat de location de site internet pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois en contrepartie du paiement 48 mensualités de 270 euros à compter du 20 octobre 2024.

Le contrat comprenait dans ses conditions générales une clause par laquelle le locataire acceptait par anticipation la cession, par le fournisseur, de la créance et des droits attachés au contrat à l’un de ses partenaires financiers listés, et précisant qu’il en serait informé par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement émis.

La SAS LOCAM, faisant partie de la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire, est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [E] [T] le 23 septembre 2024.

M. [E] [T] n’ayant pas réglé les échéances de loyers des mois d’octobre à décembre 2024, la SAS LOCAM lui a adressé le 15 janvier 2025 une mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 1448,91 euros, incluant une indemnité contractuelle et des intérêts de retard contractuels.

En l’absence de suite donnée par M. [E] [T] à la mise en demeure, la SAS LOCAM a prononcé la résiliation du contrat conformément aux dispositions prévues aux conditions générales.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 avril 2025, la SAS LOCAM a assigné M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de recouvrement de sa créance.

M. [E] [T] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de son exploit introductif d’instance auquel il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
Condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 14256 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS LOCAM expose, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1 du code civil, que le contrat de location prévoit dans ses conditions générales aussi bien les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, avec indemnité de 10% en cas d’impayé, que la faculté de résiliation, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, permettant de solliciter le paiement des loyers impayés et la totalité des loyers restant à courir, majorés d’une clause pénale de 10% des loyers et d’intérêts de retard.
Elle indique, au visa de l’article 1119 du code civil, que, étant insérée au rang des conditions particulières signées par le défendeur, la clause de renvoi aux conditions générales rend celles-ci opposables au locataire qui en a eu connaissance et les a acceptées.
Elle soutient enfin que, M. [E] [T] n’ayant pas réglé l’ensemble des échéances dues dans le délai de 8 jours suivants la mise en demeure, la résiliation prononcée justifie sa demande de paiement de la somme de 14256 euros, comprenant, selon acompte versé actualisé au 24 février 2025, 1350 euros d’arriérés de loyers, 11610 euros de loyers restant à échoir et 1296 euros d’indemnité contractuelle de 10%.
La SAS LOCAM précise que pour justifier du bien fondé de sa demande, elle produit une facture d’achat du site internet « www.[01].com » à son nom et à l’entête de la SA CRISTAL’ID en date du 24 septembre 2024, une facture unique de loyers à l’adresse de M. [E] [T] en date du 26 septembre 2024, le courrier de mise en demeure, informant M. [E] [T] de la résiliation du contrat en cas de non-paiement, avec l’accusé de réception en date du 18 janvier 2025.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et, à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIVATION :

Aux termps de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
A ce titre, il est admis que les conditions générales sont opposables par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur.

L’article 1324 du code civil dispose que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
A ce titre, il est admis que la notification de la cession peut être réalisée par tout moyen, notamment par le biais soit d’une simple mise en demeure de payer adressée par le créancier poursuivant à la dernière adresse connue du débiteur, soit d’un acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession, telle qu’une assignation en justice.

Enfin, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A ce titre, au visa de l’article 1224 du code civil, les parties peuvent prévoir une clause résolutoire au contrat.

En l’espèce, la clause prévoyant la cession de la créance par le fournisseur est insérée au sein des conditions générales du contrat.
Si ces dernières ne sont pas signées par le défendeur, elles font néanmoins l’objet d’une clause de renvoi présente dans les conditions particulières du contrat signé par M. [E] [T].

En ce sens, l’ensemble des conditions générales du contrat est bien opposable à M. [E] [T] qui, de ce fait, est réputé avoir accepté par anticipation le principe de la cession de la créance par le fournisseur, sous réserve d’en être informé par tout moyen.

Par ailleurs, afin de justifier de sa qualité de cessionnaire dans le cadre du contrat de location de site internet conclu entre M. [E] [T] et la SAS CRISTAL'ID, la SA LOCAM, qui fait partie des partenaires listés par le fournisseur dans les conditions générales du contrat, produit une facture d’achat non-signée du site internet dont l’entête est au nom de la SAS CRISTAL'ID, ainsi que la facture unique de loyers adressée à M. [E] [T] sans preuve de son envoi effectif à ce dernier.

Ces pièces apparaissent insuffisantes pour démontrer à elles-seules l’opposabilité de la cession de créance à M. [E] [T].

Toutefois, la SA LOCAM produit également l’accusé de réception daté au 18 janvier 2025 de la mise en demeure de M. [E] [T] de lui payer les arriérés de loyers et l’informant de la résiliation du contrat en cas de non-paiement.
En outre, la SA LOCAM a assigné M. [E] [T] le 8 avril 2025, par acte de commissaire de justice délivré à étude, en vue du recouvrement de sa créance.

De ce fait, la notification effective de la cession de créance à M. [E] [T], qui n’a pas émis de contestation, est établie.
L’opposabilité de la cession de créance par la SAS CRISTAL’ID à la SA LOCAM est alors admise à l’encontre de M. [E] [T].

Les conditions générales du contrat comprennent une clause résolutoire prévoyant que le contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance, et sans qu'il soit besoin de confirmation de ladite résiliation.
Une autre clause précise que, suite à la résiliation, le locataire devra notamment verser au fournisseur :
- les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10 %,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation,
- le tout avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, ainsi qu’une majoration équivalente à tous frais et honoraires qui seraient éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.

La SA LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, subrogée dans les droits de la SAS CRISTAL’ID, est dès lors bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat du 11 septembre 2024, survenue le 26 janvier 2025 en l’absence de régularisation de l’arriéré locatif par M. [E] [T] suite à la mise en demeure par courrier du 15 janvier 2025 distribué le 18 janvier 2025.
La SA LOCAM est également bien fondée à réclamer à M. [E] [T] le paiement de sa créance, selon le décompte actualisé au 24 février 2025, et conformément aux modalités stipulées au contrat.

M. [E] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette créance et ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte produit par la SA LOCAM.

En conséquence, M. [E] [T] sera condamné au paiement à la SA LOCAM de la somme de 14256 euros au titre de la créance suite à la résiliation du contrat du 11 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [E] [T], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SA LOCAM la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA LOCAM la somme de 14256 euros, au titre de la créance issue du contrat du 11 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La Greffière, La Présidente,

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