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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 24/00091


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00091
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19ef78cdc6046d476a0dc7

Texte de la décision

6,638 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZAP
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA

AFFAIRE : CPAM DE LA COTE D’OPALE/[J] [Q]

DEMANDERESSE

CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 7 mars 2024, enregistrée par le greffe le 12 mars 2024, M. [J] [Q] a formé opposition à une contrainte notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2022, portant sur le paiement d’un indu au titre des avances perçues au titre de l’aide pour la perte d’activité pour la période du 16/03/2020 au 30/06/2020 pour un montant total de 1103,30 euros.

A l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
- Juger que l’opposition à la contrainte n°2106861822 d’un montant de 1103,30 euros, réceptionnée par M. [Q] le 27 octobre 2022, est forclose ;
- Juger que M. [Q] est redevable de la somme de 1103,30 euros à la CPAM de la Côte d’Opale ;
- Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que la notification de la contrainte du 25 octobre 2022 a été réceptionnée par M. [Q] le 27 octobre 2022, de sorte que la demande de M. [Q] est forclose et qu’il est redevable de la somme de 1103,30 euros. Elle précise que M. [Q] a reconnu le bien-fondé de l’indu dans son courrier du 7 avril 2025.
Par ailleurs, elle explique que suite à la notification d’une mise en demeure, réceptionnée le 20 janvier 2022 par M. [Q], ce dernier a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours ; que M. [Q] n’ayant pas saisi le tribunal judiciaire à la suite de cette décision de rejet, la notification d’indu est devenue définitive et ne peut plus être contestée dans le cadre de l’opposition à contrainte.

M. [Q] a quant à lui déclaré à l’audience qu’il était d’accord sur la somme réclamée par la CPAM de la Côte d’Opale, compte tenu des explications fournies par cette dernière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la CPAM produit aux débats la contrainte notifiée à M. [Q] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé par le débiteur le 27 octobre 2022. La contrainte précise le délai de quinze de jours pour effectuer un recours, ainsi que les modalités de ce recours, avec l’indication de la juridiction compétente.

Il en résulte que M. [Q] disposait d’un délai jusqu’au 12 novembre 2022 pour former opposition à l’encontre de la contrainte, de sorte que son recours introduit le 7 mars 2024, est forclos.

Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par M. [Q] sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur le recouvrement des sommes litigieuses.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par M. [Q].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [J] [Q] à l’encontre de la contrainte n°2106861822 notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale en date du 25 octobre 2022 ;

CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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