TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00258
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4P
Jugement du 29 Mai 2026
GD/LB
AFFAIRE : [F] [X] épouse [T]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [T]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me VERMEESCH-BOCQUET subsitutée par Me CHAUCHOY
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Repesentée par Monsieur SOUDAIN, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un syndrome du canal carpien gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 24 mars 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Le 23 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [X] la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2024.
Le 11 février 2025, la CPAM a notifié à Mme [X] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et de lui attribuer une indemnité en capital.
Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester la décision de la caisse ayant fixé son taux d’IPP à 8%. La CMRA a rejeté son recours et confirmé la décision iniale de la caisse lors de sa séance du 8 juillet 2025
Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la CPAM ayant fixé son taux d’IPP à 8%.
Dans l’intervalle, par courrier du 8 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X].
A l’audience, Mme [X], se référant oralement à ses conclusions, a indiqué se désister de son recours.
La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [X], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [X] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [F] [X] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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