TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00274
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQK
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS/Société SCI [1]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société SCI [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 juillet 2025, enregistrée par le greffe le 31 juillet 2025, la SCI [1] a formé opposition à une contrainte éditée le 15 juillet 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations au titre des mois d’octobre 2024, janvier 2025, février 2025, et mars 2025, pour un montant total de 8448,84 euros hors frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
- juger l’opposition recevable ;
- dire que le litige est clos compte tenu du désistement de l’URSSAF ;
- Débouter la SCI [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que suite à l’envoi par la SCI [1] d’une déclaration préalable à l’embauche, elle a procédé à la réouverture du compte régime général de la SCI [1] et a procédé à une taxation d’office en l’absence de déclarations sociales nominatives ; qu’elle a ensuite procédé à la radiation rétroactive de ce compte et à l’annulation de la taxation d’office et de la contrainte, compte tenu du bordereau CFE établi par la SCI [1] le 5/11/2024 mentionnant l’absence de personnel ; qu’elle a informé la SCI [1] puis la juridiction de son désistement.
Elle ajoute, pour s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, qu’elle est un organisme de sécurité sociale sous tutelle de l’Etat, chargée d’une mission de service public et qu’à ce titre, elle a exercé ses prérogatives légales sans qu’aucun manquement ou mauvaise foi ne puisse lui être reproché, et rappelle que la procédure devant le pôle social est gratuite.
La SCI [1] a quant à elle demandé au tribunal de condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a accompli les démarches auprès du centre de formalité des entreprises, soit l’URSSAF, afin de l’informer de l’absence de salariés depuis le 1er septembre 2024 ; que le gérant de la SCI est par ailleurs également gérant de la SARL [2], qui a procédé à l’embauche d’un salarié entre le 4 octobre 2024 et le 31 mai 2025 ; que l’URSSAF lui a néanmoins délivré une contrainte pour une activité d’un salarié en octobre 2024, janvier, février et mars 2025, alors qu’elle n’a jamais eu aucun salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, la partie demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de son recours.
La défenderesse n’a fait valoir aucune défense au fond et n’a présenté aucune fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre part la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] est condamnée au dépens. En outre, il ressort des pièces du dossier que la contrainte a été signifiée de manière erronée à la SCI [1], qui avait procédé auprès de l’URSSAF aux déclarations nécessaires dès le mois de novembre 2024. S’il n’en résulte aucun manquement fautif ou attitude de mauvaise foi de la part de l’URSSAF, il n’en demeure pas moins que la SCI [1] a été contrainte de former une opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée, dans le délai légal de quinze jours, et qu’elle justifie des frais qu’elle exposés pour ce faire.
Par conséquent, il convient de condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SCI [1] la somme de 1920 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des dépens d’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SCI [1] la somme de 1920 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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