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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00397


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19efaccdc6046d476a11aa

Texte de la décision

4,909 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MEV
Jugement du 29 Mai 2026
GD/LB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[P] [L]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] (Audiencière)

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L]
né le 24 Mai 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe du tribunal le 22 octobre 2025, M. [P] [L] a formé opposition à une contrainte décernée le 30 septembre 2025par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard au titre mois de décembre 2024, pour un montant total de 581,63 euros, frais de signification inclus.
A l’audience, l’URSSAF s’est désistée de l’instance, en indiquant que le dossier avait été soldé par M. [L].
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.

M. [L] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de ses moyens par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part du défendeur, de sorte que ses écrits ne pourront pas être examinés.

Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, l’URSSAF se désistant de sa demande, l’opposition de M. [L] à la contrainte signifiée le 2 octobre 2025 est sans objet.
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF de son désistement et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition à la contrainte signifiée à M. [L] le 2 octobre 2025 est devenue sans objet ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des dépens d’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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