TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/04907
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04907 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6WM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [U] [D] née [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 3 février 2022 auprès de la SA YOUNITED, Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] ont souscrit une offre de crédit personnel pour un montant de 5000 euros au taux débiteur fixe de 7,04 %.
Selon contrat signé électroniquement le 19 septembre 2022 auprès de la SA YOUNITED, Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] ont souscrit une offre de crédit personnel pour un montant de 3000 euros au taux débiteur fixe de 19,21 %.
Par lettres recommandées distinctes avec accusés de réception en date du 7 avril 2023, la SA YOUNITED a adressé des mises en demeure à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] afin de régler les échéances impayées à hauteur de 185 euros dans un délai de 15 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées distinctes avec accusés de réception en date du 22 décembre 2023, l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme des prêts.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la SA YOUNITED a assigné Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
° leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5356,39 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,04 % à compter du 26 octobre 2023, au titre du crédit personnel en date du 3 février 2022,
° leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3261 euros, outre intérêts contractuels au taux de 19,21 % à compter du 22 décembre 2023, au titre du crédit personnel en date du 19 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, au bénéfice de la résolution du contrat,
° leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 euros, au titre des restitutions, déduction faite d’éventuels règlements, au titre du crédit personnel en date du 3 février 2022,
° leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3000 euros, au titre des restitutions, déduction faite d’éventuels règlements, au titre du crédit personnel en date du 19 septembre 2022,
- en tout état de cause :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour communication et examen des pièces.
A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la simultanéité de la communication de la FIPEN avec le contrat de crédit, en violation des dispositions du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et ce s’agissant des deux prêts.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont été ni comparants, ni représentés.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour les deux contrats de prêt compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 7 avril 2023 et des recommandés qui s’en sont suivis le 22 décembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 5356,39 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,04 % à compter du 26 octobre 2023, au titre du crédit personnel en date du 3 février 2022 :
- Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la SA YOUNITED produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D], étant relevé figurent sur la page 1 les caractéristiques du crédit (avec l’encart …), suivie en page 4/5/6.
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis aux emprunteurs de manière concomitante, avec un ordre secondant la FIPEN, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Ainsi, il en résulte que la SA YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt en date du 3 février 2022.
Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] ne sont donc tenus solidairement que du capital emprunté (5000 euros), déduction faite des paiements effectués (1353,81 euros), soit la somme de 3646,19 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 3261 euros, outre intérêts contractuels au taux de 19,21 % à compter du 22 décembre 2023, au titre du crédit personnel en date du 19 septembre 2022 :
Au visa des textes sus-visés,
Sur la même motivation, étant précisé qu’ici que la FIPEN est présentée sur les trois premières pages, de manière concomitante,
La SA YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt en date du 19 septembre 2022.
Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] ne sont donc tenus solidairement que du capital emprunté (3000 euros), déduction faite des paiements effectués (756,3 euros), soit la somme de 2243,7 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [C]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombant à l’instance, Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la SA YOUNITED à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] le 3 février 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED sur le crédit consenti à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] le 3 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3646,19 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la SA YOUNITED à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] le 19 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED sur le crédit consenti à Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] le 19 septembre 2022 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2243,7 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] née [X] et Monsieur [K] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA YOUNITED ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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