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TJ 68066, 5 mai 2026, RG 25/00073


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6a19f229cdc6046d476a4ece

Texte de la décision

5,096 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSB4

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

DÉFENDERESSE

Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation en matière de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS :

À l'audience publique du mardi 24 mars 2026.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

Vu les éléments de procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] [H] comparant à l’audience par Avocat afin qu’il soit statué sur sa protestation des décomptes enregistrée le 20/08/2025 en ce qu’il soutient avoir réglé l’intégralité de la créance principale, qu’aucune capitalisation des intérêts n’était autorisée, que le montant des intérêts réclamés est devenu supérieur au principal initial et que recalculés sur la base du seul taux légal (non majoré de 5 points) les intérêts se limiteraient à une somme n’excédant pas 36863,72€uros de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réduction, la suspension ou l’aménagement de la saisie actuellement pratiquée et réduire les intérêts à de plus justes proportions, outre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la partie adverse à payer 1000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu la comparution du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie défenderesse représentée par Avocat qui a émis toutes contestations et réserves et a sollicité reconventionnellement la somme de 1000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles R121-11et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et 112 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’a pas été caractérisé que l’irrégularité de forme de la saisine effectuée en l’occurrence par lettre recommandée ait causé grief, de sorte que la demande sera déclarée recevable.

Vu les articles R121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , 1343-5 du Code Civil , 47 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20/11/2023 portant abrogation à compter du 30/09/2024 de l’article L 3252-13 du Code du Travail qui autorisait la réduction des intérêts moratoires en dessous du taux légal et ce jusqu’à 0% ;
Attendu que la saisie querellée a été autorisée en son temps par la juridiction de [Localité 1] en vertu d’un titre exécutoire (la subrogation légale prévue à l’article L421-3 du Code des Assurances, sur la base d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] RG n°2A96/03905 en date du 28/03/2002, régulièrement signifié) ;
qu’il est rappelé que cet arrêt qui reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE, condamne Monsieur [X] [H] à payer 122555,64 €uros avec intérêts légaux à compter du 09/10/1992 ;
qu’au vu des frais de procédure, émoluments et du temps écoulé depuis le début du cours des intérêts, des déductions réalisées par versements, saisies dont le résultat d’une vente immobilière, le décompte des sommes dues arrêté le 09/09/2025 (pièce n°3 [Localité 5] & SCOLAN) n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction ;
qu’en outre, par suite de l’abrogation de l’article L 3252-13 du Code du Travail les délais pouvant être octroyés par le juge de l’exécution et limités à deux ans n’apparaissent que de peu de secours pour autoriser les recalculs et réductions sollicités par le débiteur ;
qu’il y a lieu en conséquence de statuer selon les modalités spécifiées au dispositif.

Attendu que l’équité ne commande pas que soit octroyée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la partie demanderesse obligée conserve à sa charge les dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE le demandeur, Monsieur [X] [H], de ses prétentions formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

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