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TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00004


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a19f322cdc6046d476a642b

Texte de la décision

11,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00004

N° Portalis DBY2-W-B7J-IGJW

JUGEMENT du
30 Avril 2026

Minute n° 26/00481

E.P.I.C. [K]
C/

[V] [O]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

[K]

Copie conforme

Mme [V] [O]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Avril 2026,

après débats à l'audience du 22 Janvier 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Delphine GONNEAU, Greffière,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,

ENTRE :

DEMANDEUR

L’EPIC [K],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [A] [X], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [V] [O]
née le 26 Mars 1996 au [Localité 4]
demeuerant [Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 14 novembre 2024, l’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 2] HABITAT devenu [K] a donné à bail à Mme [O] [V] (la locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 355,30 euros, outre les provisions sur charges.

Le 2 octobre 2025, l’office public de l’habitat [K] a fait délivrer à Mme [O] [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.096,48 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel visait la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, l’office public de l’habitat [K] a fait assigner Mme [O] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail à compter du 14 novembre 2025, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;

- condamner Mme [O] [V] à payer à [K] une somme de 894,18 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation ;

- ordonner l’expulsion de Mme [O] [V], faute pour la locataire d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L412-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 7] Publique ;

- condamner Mme [O] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;

-voir prononcer l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

À l'audience du 22 janvier 2026 , l’EPIC [K] a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.

La locataire n’a pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier.

Mme [O] [V], régulièrement citéepar acte de Commissaire de Justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n' a pas comparu et n’a pas été représentée

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de constater que l'OPH MAINE ET [Localité 2] HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l'EPIC [K].

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.

En l'espèce, l'EPIC [K] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la Caisse d'allocations familiales le 23 juin 2025.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.

L’action en résiliation du bail est donc recevable.

En l’absence de comparution de Mme [O] [V] ou de transmission d’une demande écrite de délai de paiement et de dispense de comparution, aucun délai ne peut être accordé.

Sur le bien fondé des demandes

L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date .

La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que “ tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause”.

En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.

Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [O] [V], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines après le commandement de payer qui lui a été délivré le 2 octobre 2025, lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de SIX SEMAINES.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 novembre 2025.

Mme [O] [V] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin.

Il convient dès lors d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il y a également lieu de condamner Mme [O] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 21 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise, prouvant ainsi les obligations dont il est demandé l’exécution.

Mme [O] [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée.

Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [O] [V] à payer à l'EPIC [K] la somme de Mille quatre vingt-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (1.098,24), selon décompte du 21 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [O] [V] supportera la charge des dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

²CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2024 entre l’office public de l’habitat [K] devenu l'EPIC [K] et Mme [O] [V], à la date du 14 novembre 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [O] [V] à verser à l'EPIC [K], à compter du 14 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à l'EPIC [K] la somme de Mille quatre vingt-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (1.098,24) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision  ;

CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le greffier, Le Président,

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