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TJ 02691, 28 mai 2026, RG 26/00039


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a19f3aecdc6046d476a7005

Texte de la décision

22,157 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE

[T] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[E] [B]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Caisse CPAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

[P] [Z] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [K] indique avoir été, le 5 décembre 2023, mordue par un chien appartenant à [E] [B].
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 août 2024, [T] [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) [E] [B] et la CPAM de [Localité 2] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [G] [D] et condamné [E] [B] à régler à la requérante une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Par un certificat du Docteur [L] en date du 6 mars 2026, [T] [K] a été déclarée consolidée.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, [T] [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) [E] [B] et la CPAM de [Localité 2], aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire à la suite de sa consolidation et de se voir accorder une provision complémentaire de 5.000 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle seuls [T] [K] et [E] [B] étaient représentés, la CPAM de [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée.

A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 28 mai 2026.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de l’acte d’assignation, [T] [K] demande au juge des référés de :
Reconduire le Docteur [G] [D] en qualité d’expert, lequel serment préalablement prêté aura notamment pour mission d’examiner [T] [K], de décrire les blessures par elle subies lors de l’agression précitée et, de manière générale, de donner tous éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux par elle subis, notamment le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le Préjudice Esthétique Temporaire (PET), le Préjudice Esthétique Permanent (PEP), le Préjudice d’Agrément (PA), le Préjudice Fonctionnel Permanent (PFP), ainsi que les éventuels Préjudices Sexuel (PS), d’Etablissement (PE) et Permanent Exceptionnel (PPE), en précisant si les blessures subies pourraient avoir une incidence professionnelle, scolaire, universitaire ou de formation et entrainer des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ou Futures (DSF), une Assistance par Tierce Personne (ATP), une Perte de Gain Professionnel Future (PGPF), voire des Frais de Logement Adapté (FLA) ou des Frais de Véhicule Adapté (FVA), et du tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe de la présente Juridiction dans tel délai imparti ;Condamner par ailleurs [E] [B] à régler à [T] [K] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 2] ; Condamner enfin [E] [B] à régler à [T] [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [T] [K] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en ce que l’expert a indiqué qu’elle n’était pas consolidée et devait être revue dans le délai d’un an, dans son rapport déposé le 19 mars 2025. Elle ajoute que le Docteur [L] l’a déclarée consolidée par un certificat en date du 6 mars 2026. Elle précise que son préjudice subi est important puisque, selon elle, le Docteur [L] indique dans son certificat de consolidation que nonobstant la prise en charge thérapeutique et la longue rééducation subie, des séquelles fonctionnelles persistent.

A l’audience, [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas s’opposer à l’expertise, ni à la provision, mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, [T] [K] verse aux débats :
Le rapport d’expertise médical du Docteur [G] [D] en date du 14 février 2025, duquel il ressort que l’état de la demanderesse n’était pas consolidé et préconisant de la revoir un an après l’examen.Le certificat du Docteur [Q] [L] attestant la consolidation de la demanderesse et exposant qu’il persiste des séquelles fonctionnelles notamment un déficit d’extension complète des doigts de la main gauche et un aspect rétractile de la paume de la main [E] [B] ne s’opposer à la demande de nouvelle expertise.

Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux, [T] [K] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise après la consolidation de ses blessures pour permettre d’évaluer ses différents postes de préjudice et de liquider la réparation de son préjudice.

Ainsi, il convient de faire droit à la nouvelle demande d’expertise complémentaire justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le principe du droit à réparation d’[T] [K] n’est pas sérieusement contestable. La demanderesse produit des éléments établissant qu’elle a été blessée par la morsure du chien appartenant à [E] [B] et qu’elle a subi une opération suivie d’hospitalisations et d’un suivi de kinésithérapie. Le défendeur ne s’oppose pas à la demande de provision.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation supplémentaire de son préjudice à hauteur de 5.000 € n’est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision et condamner [E] [B] au paiement d’une provision à hauteur de 5.000 euros.

Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :

En l’espèce, [T] [K] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à CPAM de [Localité 2] la présente ordonnance.

La présente décision sera donc déclarée commune et opposable à la CPAM de [Localité 2].

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce le principe de la responsabilité de [E] [B] n’étant pas contestable et le tribunal ayant fait droit à la demande de provision, il convient de condamner [E] [B] aux dépens.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En conséquence, il convient de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 2] ;

ORDONNE une expertise médicale confiée à [G] [C] [D], Service de Médecine légale, CHU [Localité 3], [Localité 3], Mèl : [Courriel 1], avec mission de :

Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [T] [K] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
Relater l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation depuis l’expertise du 19 mars 2025 ; décrire les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la duréePréciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

Proposer la date de consolidation des troubles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,opérer une reconversion,continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT qu’[T] [K] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

CONDAMNE [E] [B] à régler une provision à [T] [K] de 5.000 € ;

CONDAMNE [E] [B] à supporter la charge des dépens de l’instance de référé ;

CONDAMNE [E] [B] à payer 2.000 euros à [T] [K], au titre de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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