TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00211
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00190
DOSSIER : N° RG 26/00211 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM 3 F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 07 Septembre 1969 à AURILLAC (15000)
4 place de la révolution
13200 ARLES
représenté par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2010, la SA d'HLM 3F SUD a consenti un bail d'habitation à M. [K] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 4 Place de la Révolution 13 200 Arles contre le paiement d'un loyer mensuel actuel de 407,50 euros charges incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 décembre 2025, M. [K] [S] a donné congé à son bailleur avec préavis de un mois au motif que le logement se trouve en zone tendue.
Le 8 décembre 2025, la SA d’HLM 3F SUD a accusé réception du congé confirmant la fin du préavis au 8 janvier 2026.
Par courrier daté du 18 décembre 2025, reçu le 22 décembre 2025, M. [K] [S] a informé la société 3F SUD des difficultés pour restituer personnellement le logement loué dans la mise où il fait l’objet d’une interdiction de contact et de paraître au domicile actuellement occupé par Mme [B] suite à une condamnation pénale.
Suite à l’état des lieux de sortie, le bailleur a constaté que le logement n’était pas vide de tout occupant et de tout bien.
Par lettre du 13 janvier 2026, la société 3 F SUD a rappelé au locataire que logement n’était pas vide lors de sa restitution le 8 janvier 2026 et le mettait en demeure de remettre les clés le vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures.
Par plusieurs courriers, M. [K] [S] a informé son bailleur de l’impossibilité de restituer les lieux vide de tout occupant et de tout bien compte tenu de l’interdiction de paraître à son propre domicile.
Par acte de commissaire de Justice du 8 avril 2026, la SA d'HLM 3F SUD a fait assigner en référé M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-constater la résiliation du bail par l'effet du congé délivré par M. [K] [S] reçu le 8 décembre 2025 ;
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- supprimer le délai de deux mois de l’article l 412-1 du code de procédure civile
- le condamner à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur, soit la somme de 407, 50 euros ;
-condamner le défendeur au paiement de la somme de 680 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- le condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l'audience du 27 avril 2026, la SA d'HLM 3F SUD, représentée par son conseil, maintient sa demande d’expulsion sous astreinte et de suppression du délai de deux mois mais se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil compte tenu de l’absence d’occupation effective des lieux par le locataire contraint par une décision de justice . Elle fait valoir que suite à la délivrance du congé et la résiliation du bail, le locataire et tous occupants de son chef peuvent faire l’objet d’une expulsion. Elle demande à voir autoriser que le délai de remise au rôle de l’assignation soit réduit.
M. [K] [S], représenté à l’audience, déclare consentir a voir autoriser que le délai de remise au rôle de l’assignation soit réduit compte tenu la nécessité d’obtenir un titre exécutoire dans cette affaire. Il demande au tribunal de :
- juger que la résiliation du contrat de bai litigieux est bien acquise depuis le 8 janvier 2026 ;
- ordonner l’expulsion immédiate, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé 4, Place de la Révolution à Arles sans qu’aucun délai ne puisse être accordé ;
- débouter la société 3F SUD du surplus de ses demandes ;
- condamner la société 3F SUD au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir accepté d’accueillir ponctuellement sa compagne au sein de son logement à compter de 2020. Il expose que leur relation a été très compliquée du fait de l’alcoolisme de cette dernière et qu’il lui a très vite demandé de quitter le domicile et lui a même adressé un courrier recommandé dès l’année 2022. Les forces de l’ordre ont été sollicitées à maintes reprises refusant d’intervenir au motif que Mme [B] était entrée légalement dans les lieux. Suite à une scène de violence survenu le 8 septembre 2025, M. [S] a été déféré devant le juge des libertés et de la détention et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec Mme [B] et se présenter au 4, Place de la Révolution. Par jugement du 16 septembre 2025 il a été déclaré coupable des faits de violences sur concubin sans ITT et condamné à une peine de sursis probatoire pendant deux ans avec notamment interdiction d’entrer en contact avec Mme [B] et se présenter à son domicile.
De sorte, il explique ne plus pouvoir se rendre à son logement et que sa plainte déposée auprès du Procureur de la République pour occupation illégale de domicile a été classée sans suite.
Il justifie du congé délivré le 8 décembre 2025 et de la tentative de son déménagement par son père interrompu par la police nationale.
Il explique tenter depuis de nombreux mois de trouver une solution amiable en envoyant des courriers à Mme [B] lui demandant de quitter le domicile par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, en déposant plainte contre l’occupation dudit domicile, en donnant procuration à son père afin qu’il puisse exercer tout acte de gestion du bien loué, notamment honoré les rendez-vous avec la société 3F SUD pour l’état des lieux ou se rendre au domicile pour vider celui-ci des meubles ; déménagement empêché par l’occupante.
Il conteste ainsi quelconque condamnation à son encontre sous astreinte, le maintien de Mme [B] dans les lieux ou à une quelconque indemnité d’occupation à compter du 8 janvier 2026, en faisant valoir qu’il s’agit d’un cas de force majeur, imprévisible et insurmontable pour M. [S] et totalement extérieur à sa volonté.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties étant d’accord sur ce point et le contradictoire ayant été respecté, il n’y pas lieu de constater la caducité de l’assignation enrôlé en-deça du délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la validité du congé
En l’espèce, les parties ne contestent pas la validité du congé et s’entendent pour voir constater la résiliation au terme du délai de préavis d’un mois à compter de sa réception par le bailleur, le 8 décembre 2025.
Il conviendra, dans ces conditions, de constater la résiliation du bail à compter du 8 janvier 2026.
Sur l’indemnité d'occupation
En l’espèce, M. [K] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2026 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Il demande à se voir décharger du paiement de l’indemnité d’occupation en invoquant un cas de force majeure pour justifier de son impossibilité de quitter les lieux, occupés en réalisation par son ex-compagne.
Les critères de la force majeurs tels que l’extériorité et l’imprévisibilité ne sont toutefois pas réunis dès lors que l’occupation du logement par son ancienne compagne est bien de son chef.
Certes il fait l’objet d’une condamnation pénale lui interdisant l’accès à son propre logement.
Néanmoins, il ressort de ses propres explications que celle-ci occupe le logement à ses côtés depuis plusieurs années, que les effets d’une condamnation pénale ne sauraient être qualifiés de cause exogène, de sorte qu’il ne peut opposer au bailleur la difficulté auquel il doit faire face aujourd’hui pour lui faire libérer les lieux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [K] [S] à payer à la SA d'HLM 3F SUD à titre provisionnel la somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 407, 50 € à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d'expulsion
La SA 3F SUD a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2026, il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [K] [S] des lieux loués. A défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée.
En l’espèce, il convient de ne pas faire application du délai de deux mois compte tenu de la résiliation du bail acquise déjà depuis plusieurs mois et la mauvaise foi de l’occupante qui se maintient dans les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S], parties succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de la SA d'HLM 3F SUD ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail du 1er mars 2010 conclu entre la SA d'HLM 3F SUD et M. [K] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 4 Place de la Révolution 13 200 Arles à compter du 8 janvier 2026 ;
ORDONNONS à M. [K] [S] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux, à procéder à l'expulsion de M. [K] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNONS M. [K] [S] à payer à la SA d'HLM 3F SUD la somme de 407, 50 euros au titre d’indemnité d'occupation a à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTONS M. [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [S] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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